TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204361_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il soutient que cette décision lui refuse une autorisation préalable alors qu’il avait sollicité la délivrance d’une carte professionnelle ; or, pour la délivrance d’une carte professionnelle, il suffit de justifier de son aptitude professionnelle, ce dont il justifie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé n’est pas fondé ; - la circonstance que la décision indique à tort qu’elle refuse une « autorisation préalable » est une simple erreur matérielle sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024. Des mémoires ont été enregistrés le 9 juillet 2024 et le 16 octobre 2024 pour M. A... et n’ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, - et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant comorien, a sollicité, par une demande du 22 juillet 2022, la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 11 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une « autorisation préalable ». Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (…) / 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». D’une part, si la décision du 11 août 2022 indique qu’elle refuse la délivrance d’une « autorisation préalable », il ressort des pièces du dossier que cette décision est entachée d’une erreur matérielle et qu’elle doit être regardée comme refusant l’octroi de la carte professionnelle demandée par M. A.... D’autre part, la décision querellée a été prise au motif que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans et ne remplissait donc pas la condition des dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions citées au point 2 que la délivrance d’une carte professionnelle à un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 est subordonnée à la détention par ce dernier d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité comorienne, ne s’est vu délivrer un titre de séjour que le 27 juin 2022. Par conséquent, il ne remplissait pas la condition prévue à l’article L. 612-20 4° bis, nécessaire à l’obtention d’une carte professionnelle. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A... doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au ministre des outre-mer ainsi qu’au préfet de Mayotte en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2204361_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel