TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204362_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2022 et 12 juillet 2022, M. A D C, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté doit être regardé comme implicitement abrogé dès lors qu'il a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 26 août 2022 en vue de lui remettre un récépissé constatant le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ; - les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elles méconnaissent l'article R. 5221-20 du code du travail dans la mesure où le préfet n'apporte aucun élément démontrant que son employeur ne respecte pas les dispositions des 2°, 3° et 4 ° de cet article ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie de plus de 10 ans de présence en France et travaille depuis l'année 2019 ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait également l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le pays de renvoi n'est pas formellement indiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 août 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Liger, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 7 septembre 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 16 juin 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C en qualité de salarié, le préfet des Yvelines a retenu, d'une part, que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande une demande d'autorisation de travail datée du 25 février 2020 ne mentionnant pas l'emploi concerné et faisant état d'un salaire brut de 790,14 euros, d'autre part, que cette demande méconnait le 2° ou le 3° ou le 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail et, enfin, que le requérant ne justifie pas d'une ancienneté significative dans l'exercice d'une activité professionnelle en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que par un courrier du 24 mai 2020, réceptionné le 30 octobre 2020 par la direction des migrations de la préfecture, l'employeur de M. C a adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des pièces complémentaires, notamment l'avenant du 1er mai 2020 au contrat de travail du requérant portant sa quotité de travail à 151,67 heures mensuelles pour un salaire brut de 1 539,42 euros et son bulletin de paie du mois de mai 2020. Ainsi, le préfet des Yvelines ne s'est pas prononcé au vu des éléments, pourtant portés à sa connaissance, relatifs à la situation professionnelle du requérant prévalant à la date de son arrêté en date du 16 juin 2021. Il n'a, par suite, pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Liger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Liger de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 16 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Liger sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Liger et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé J. B La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204362_20220916
Données disponibles
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