TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204362_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 2 novembre 2022, Mme E B représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à verser à l'exposante. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'elle n'établissait ni la date de son entrée sur le territoire français ni le caractère continu de sa résidence en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation sur le caractère ancien et habituel de son séjour sur le territoire ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui émane du jugement rendu par le tribunal administratif le 4 novembre 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration dans la société française dès lors qu'elle apporte des éléments nouveaux ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce que le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne née le 16 avril 1984, a sollicité le 14 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 8 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte attaqué : 4. L'arrêté du 8 août 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur par intérim de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-572 du 3 juillet 2022, publié le 5 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation permanente de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 8 août 2022. Cet acte réglementaire est librement consultable sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, ce qui permet d'établir son existence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la motivation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de Mme B et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'elle est en concubinage avec un compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne démontre aucune communauté de vie, qu'elle ne peut se prévaloir, comme motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale, de la naissance en France de ses enfants et scolarisé en France en ce qui concerne l'aîné, qu'elle ne produit aucun élément attestant que ses enfants ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Inde, qu'elle dispose de promesses d'embauche en date des 27 janvier et 21 décembre 2021 et 5 mai 2022 établies par la société EKNOOR dont le président atteste également héberger l'intéressée. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 7. En premier lieu, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'établit ni la date de son entrée sur le territoire français ni le caractère continu de sa résidence en France. S'il est démontré qu'elle est entrée sur le territoire munie d'un visa Schengen valable du 9 novembre 2013 au 8 janvier 2014 et qu'elle fournit des pièces permettant d'établir une résidence sur le territoire, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2013, elle ne démontre cependant pas par les pièces produites, composées essentiellement d'ordonnances médicales, de factures et d'attestations d'hébergement, qui sont insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, la durée alléguée de son séjour habituel en France notamment pour les années 2015, 2016, 2020 et 2021. Si elle soutient également qu'elle a tissé des liens personnels en France, qu'elle bénéficie de quatre promesses d'embauche, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. En outre, elle ne peut être regardée comme établissant son insertion dans la société française par le fait qu'elle y réside avec son concubin, également en situation irrégulière et qu'elle y a donné naissance à deux enfants dont l'un est scolarisé. Au surplus, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Inde, bien qu'elle produise aux débats des documents d'identité de sa sœur et de son beau-frère vivant en France. Elle a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 2021. Au regard de ces circonstances, rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, dont son concubin possède la nationalité. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 11. Aucun des éléments précédemment examinés relatif à la situation de Mme B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu un jugement s'attache à son dispositif et aux points qu'il a tranchés implicitement ou explicitement et qui viennent au soutien de son dispositif. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait, sur la durée de sa présence habituelle en France, l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal administratif le 4 novembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. La requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine accompagnée de son compagnon, qui est en situation irrégulière, et leurs enfants pour y mener une vie privée et familiale normale, pays dans lequel ses deux enfants pourront poursuivre régulièrement une scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 8 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé V. D L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204362_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel