TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2204363_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît le respect du droit d'être entendu et le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer lors des permanences, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Anne Muller, greffière : - le rapport de Mme Brenner Adanlété, magistrate désignée ; - les observations de Me Miran, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Miran pour M. A a été enregistrée le 4 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1998, a déclaré être entré sur le territoire français le 25 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2021, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 septembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 19 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit après l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction: 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la seule obtention d'un rendez-vous en préfecture pour une demande de titre de séjour, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. M. A se prévaut de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation dès lors qu'il ne mentionne pas notamment le rendez-vous en préfecture qui lui a été fixé le 17 mars 2022, antérieurement à la date de l'arrêté contesté, afin de déposer une demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne s'est pas prévalu de ce qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais sollicitait la possibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour dont il ne précise pas dans la présente instance le fondement mais produit des pièces relatives à son parcours d'études. Une telle demande de rendez-vous, ainsi qu'il a été dit, au point 4 du présent jugement, ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet de l'Isère, prononce une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. En l'espèce, M. A était en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration durant l'examen de sa demande d'asile et avant l'expiration du délai prévu pour la présentation de sa demande de titre de séjour et de l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. S'en étant abstenu, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations, le requérant n'est pas fondé à soutenir, postérieurement à l'intervention de la décision en litige, qu'il aurait été privé du droit de présenter des observations ou d'être entendu en raison notamment du report de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans l'attente de la légalisation de son acte de naissance. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des principes du droit de la défense et du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Le requérant soutient avoir rejoint en France son père titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030 et y vivre désormais avec ses deux petits frères et sa sœur. Il se prévaut en outre de son parcours de formation professionnelle, notamment de son inscription en Bac Professionnel " Métiers de l'électricité et des environnements connectés ", de ses résultats satisfaisants et de l'obtention en juin 2022 de son diplôme de Bac professionnel, sans cependant le produire. Toutefois, son arrivée était récente à la date de la décision attaquée dès lors qu'il n'était alors sur le territoire national que depuis trois ans et deux mois. Il ne démontre pas par ailleurs avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il évoque son impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, notamment en raison des craintes de représailles de la part de son beau-père, il ne justifie pas de ses allégations. Ainsi, eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour sur le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée C. B La greffière A. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204363
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2204363_20220805
Données disponibles
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