TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204363_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B E, enregistrée le 12 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B E, représenté par Me Paquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a informé qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : L'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - méconnaît le principe des droits de la défense ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - est entachée d'incompétence ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision de signalement dans le système d'information Schengen : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Paquier, représentant M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. M. E, ressortissant pakistanais né en 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a informé qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 du même décret dispose que " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles (), L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552 10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été signé par Mme C D. Le requérant soutient, dans son mémoire complémentaire, que cette dernière ne disposait pas d'une délégation du préfet de police de Paris à l'effet de signer la décision attaquée. Or, le préfet de police, qui n'a pas produit d'observation à la suite de la communication de ce mémoire, ne justifie pas de ce que cette dernière disposait d'une délégation de signature l'autorisant à signer l'arrêté attaqué, à la date de son édiction. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. E et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. E dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. E a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Paquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquier d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 mars 2022 du préfet de police de Paris est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. E dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Paquier une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et que Me Paquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Paquier et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée par le président du tribunal, C. ALe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204363_20221102
Données disponibles
- Texte intégral