TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204363_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 9 septembre, 14 septembre et 13 octobre 2022, M. A B représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa situation ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Antoine, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 22 juin 1997, a sollicité le 27 septembre 2019 un titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. B fait valoir qu'il a rejoint son épouse, ressortissante française en 2018, qu'il est père de deux enfants nés en 2019 et 2021, qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels, qu'il exerce l'autorité parentale sur ses enfants et qu'il contribue à leur entretien et leur éducation. Il se prévaut également de deux contrats de travail signés en juin et juillet 2022. Toutefois, par les pièces produites, peu diversifiées et probantes il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjointe les 14 août 2019, 1er juin et 18 novembre 2018. Il est constant que M. B a été condamné le 6 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur sa conjointe alors enceinte au moment des faits. En outre, s'il produit quelques factures d'achat pour ses enfants pour les années 2019 à 2022 et un livret de famille, il ne démontre pas, par ces seules pièces, participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, il ne démontre pas davantage avoir repris une vie commune avec son épouse à la date de la décision attaquée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice le 6 octobre 2020 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur sa conjointe alors enceinte et qu'il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de violence sur sa conjointe en date du 14 août 2019, et des 1er juin et 1 novembre 2018. Si M. B fait valoir que cette infraction n'a pas été punie très lourdement, que son comportement délictuel s'est limité à ce seul acte, que les faits se sont produits en 2019, et qu'il existe une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces considérations en l'espèce ne sont pas de nature à remettre en cause la menace qu'il présente pour l'ordre public. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère récent des violences sur conjointe auxquelles s'est livré l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une grave atteinte à l'ordre public, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'atteinte grave à l'ordre public doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Eu égard au comportement de M. B, tel qu'il ressort, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, des faits délictueux pour lesquels il a été condamné et pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 8 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, Signé B.P Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204363_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel