TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204363_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 8 août 2022 et le 13 septembre 2022, M. E A B, représenté par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse est effective et de méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée, est contraire à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - et les observations de Me Ricci, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, de nationalité tunisienne, né en 1993, serait entré en France en 2020 et a épousé le 5 juin 2021 Mme D née en 1978, de nationalité française. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français mais par une décision du 8 juillet 2022 la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". 3. M. A B soutient que la communauté de vie n'a jamais cessé avec son épouse et produit en ce sens, différentes attestations. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de police du 10 décembre 2021 ainsi que de l'audition de l'intéressé et de son épouse le 14 décembre 2021, que les services de police ont constaté qu'au domicile de Mme D, seul le nom de l'épouse apparaissait sur la boîte aux lettres, et qu'aucun effet personnel appartenant à M. A B et démontrant une communauté de vie quotidienne n'avait été retrouvé. En outre, les réponses données par les intéressés aux questions des services de police étaient sommaires, discordantes et peu circonstanciées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la communauté de vie du couple serait effective et que la préfète aurait méconnu l'article L. 423-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 4. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre le requérant et son épouse serait effective. En outre, M. A B est entré récemment sur le territoire français, ne se prévaut pas de liens d'une intensité particulière en France et n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, la préfète de la Gironde n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de délivrer à M. A B le titre de séjour qu'il sollicitait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour n'a été accueilli. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et à demander son annulation par voie de conséquence. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ni davantage qu'elle aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prendre la décision. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, bien que M. A B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, est entré très récemment en France et ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire. Par suite, en interdisant le retour sur le territoire français de M. A B pour une durée de deux ans, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022. Sur les autres conclusions : 12. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre des frais d'instance, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204363_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel