TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2204364_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours contre la décision de l'OFPRA ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au choix du pays de destination ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il doit être suspendu dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'il risque d'être exposé à des traitements graves et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il doit pouvoir convaincre la CNDA lors d'un débat oral, conformément au droit à un recours effectif garanti par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer lors des permanences, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Anne Muller, greffière : - le rapport de Mme Brenner Adanlété, magistrate désignée ; - les observations de Me Mathis, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1985, est entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit après l'expiration de ce délai. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté: En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A. Les moyens tirés du défaut d'examen réel de la situation du requérant et de l'erreur de fait doivent par suite être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. Le requérant soutient qu'il encourt des menaces en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel il ne peut avoir une vie privée et familiale. Toutefois, il ne justifie pas de ses allégations. Par ailleurs, il ne résidait sur le territoire national que depuis dix mois à la date de la décision attaquée et il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Albanie où résident ses parents et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il ne démontre pas davantage avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarée illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui se réfèrent à ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 à 6. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A soutient qu'il encourrait des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, aucune des pièces produites ne permet de justifier de la réalité des menaces auxquelles il dit être personnellement exposé, alors, par ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 pris à son encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. Ainsi qu'il a été exposé aux points 6 et 10 du présent jugement, le requérant, originaire d'Albanie, considéré comme pays d'origine sûr, ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours. 14. Le droit au recours consacré par les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que le requérant se maintienne sur le territoire français durant l'examen de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il peut se faire assister par un conseil et qu'il dispose de la faculté, dont il a d'ailleurs usé, de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement si des éléments sérieux le justifient. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que celles à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée C. C La greffière A. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204364
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Chronologie de l'affaire
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TA385 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204364_20220805
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2204364_20220805
Données disponibles
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