TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204364_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - il n'est pas établi qu'il a épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - les principes généraux du droit de l'Union européenne ont été méconnus tels qu'ils résultent du 2 de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; il a ainsi été privé de la garantie d'un examen préalable et particulier de sa situation ; il n'a pas pu présenter ses craintes ni le fait qu'il a vocation de rester auprès de sa compagne ukrainienne qui a une protection temporaire ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sur le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il sera séparé de manière durable de sa compagne ukrainienne. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas examiné l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ni pratiqué un examen approfondi de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire : - il présente des éléments sérieux en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures : - le rapport de M. C, magistrat-désigné ; - les observations de Me Dollé, représentant M. D, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 1. En indiquant, dans l'article premier de son arrêté, que l'attestation de demande d'asile était retirée, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que M. D ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions du requérant dirigées contre le retrait de son attestation de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-3. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile et a pu, à tout moment, faire valoir les éléments concernant sa situation. Dès lors, le requérant n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'exprimé à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la décision qu'il a été prise sur le fondement non contesté de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui implique l'intéressé ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire au titre des articles L. 542-2 1° d) et L. 5423-3 du même code. M. D n'apporte, à l'appui de son allégation sur l'existence d'un droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d'asile, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. 4. En quatrième lieu, si le conseil du requérant soutient à la barre que le préfet de la Moselle n'a pas procédé un examen particulier de sa situation, il n'établit pas toutefois qu'un élément important qu'il aurait porté à la connaissance de l'administration aurait été omis. 5. En cinquième lieu, M. D, de nationalité géorgienne, résidant en Ukraine, né en 1989, est entré en France le 23 décembre 2021. Il est célibataire et sans enfants à charge en France et ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine. S'il fait valoir que sa compagne, de nationalité ukrainienne, vit régulièrement en France, il n'apporte aucun élément sur l'antériorité et l'intensité de sa relation. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni, à supposer le moyen soulevé, ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le délai de départ volontaire : 6. Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Moselle a fait usage de son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas mépris sur sa propre compétence. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit. Sur le pays de destination : 7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, alors qu'il appartient à l'intéressé de justifier de ses craintes, elle n'est, par suite, pas contraire aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ni entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation. 8. En deuxième lieu, M. D, de nationalité géorgienne, né en 1989, qui, au demeurant, s'est vu opposer un refus à sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ni en Ukraine où il avait sa résidence permanente. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, le requérant, célibataire et sans enfant, est depuis peu de temps en France et n'y justifie pas de liens privés ou familiaux importants notamment avec une ressortissante ukrainienne dont il ne justifie pas, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas l'accompagner en Géorgie. Sur l'interdiction de retour : 10. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant et, en l'absence au demeurant de tout élément, a examiné s'il existait des circonstances humanitaires particulières. Par ailleurs, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 11. En deuxième lieu, M. D, de nationalité géorgienne, né en 1989 est entré très récemment en France, le 23 décembre 2021, est célibataire et sans enfants à charge sur le territoire et ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apporte en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier que sa compagne ukrainienne, ne pourrait l'accompagner, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 12. M. D n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 13. Il résulte de ce qui précède que, l'aide juridictionnelle étant accordée provisoirement à M. D, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique D E C I D E : Article 1 : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204364_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel