TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204364_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 16 novembre 2023, M. A David, représenté par Me Laurent (SPE Implid Avocats et experts comptables) demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 142 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique les 8 juillet et 26 novembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 523 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique le 26 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai écoulé entre la demande de concours de la force publique le 1er avril 2019 et la décision du 8 juillet 2019 de l'Etat refusant de faire droit à cette demande a permis l'installation de squatteurs dans le logement et constitue ainsi une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives de nature à engager sa responsabilité ; - le refus du concours de la force publique du 8 juillet 2019 a déclaré, à tort, sa demande irrecevable, dès lors que M. B vivait toujours dans le logement à la date de la signification du commandement de quitter les lieux le 28 septembre 2018 et qu'à l'issue du délai de deux mois à compter de la signification de ce commandement, il a seulement été constaté que des meubles se trouvaient dans le logement et que le nom de M. B ne figurait plus sur la boîte aux lettres ; - le lien de causalité direct entre cette faute et la perte des loyers est direct, matériel et certain ; - il a subi un préjudice financier d'un montant de 8 142 euros, dès lors qu'il n'a perçu aucune indemnité d'occupation depuis le premier refus implicite d'accorder le concours de la force publique en réponse à sa première relance effectuée à l'issue de la trêve hivernale le 1er avril 2019 ; - l'évaluation de son préjudice financier de 8 142 euros porte sur la période du 1er avril 2019, date de la première relance d'octroi du concours de la force publique à l'issue de la trêve hivernale, au 21 septembre 2020, date d'expulsion effective des squatteurs ; - à supposer que seule la seconde demande de concours de la force publique soit recevable, l'indemnité de 578,70 euros proposée par l'Etat pour la période du 11 au 31 juillet 2020 est erronée, dès lors que la trêve hivernale n'est pas applicable aux squatteurs selon l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; le montant de l'indemnité doit ainsi être calculé à partir 26 novembre 2019, date du refus de la sous-préfecture de Saint-Malo d'accorder le concours de la force publique au motif de la trêve hivernale prolongée par l'épidémie du Covid-19, soit un montant de 4 523 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le logement en litige ne peut être qualifié de " domicile " du requérant, dès lors que ce logement est resté vacant entre le 12 décembre 2018, date à laquelle l'huissier de justice a constaté le retrait du nom du locataire de la boîte aux lettres et la présence de nombreux meubles dans le logement, et le 14 juin 2019, date à laquelle l'huissier de justice a été informé que le locataire avait quitté les lieux depuis plus de deux ans après avoir remis les clefs à un tiers ainsi qu'un justificatif d'incarcération de six mois en 2017 ; l'une des conditions dérogatoires de l'application de la trêve hivernale prévue par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas remplie ; - la demande d'indemnisation de 8 142 euros calculée à compter du 1er avril 2019 est erronée, dès lors que le locataire ne vivait plus dans le logement depuis plus de deux ans selon le courrier de l'huissier de justice du 14 juin 2019 et que son courrier de refus d'octroi du concours de la force publique du 8 juillet 2019 a informé l'intéressé de la nécessité de saisir à nouveau le tribunal pour obtenir une nouvelle décision d'expulsion ; - la demande d'indemnisation de 4 523 euros, calculée à compter du 26 novembre 2019, est erronée en ce qu'elle ne prend pas en considération la trêve hivernale qui a débuté le 1er novembre 2019 et a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 en application de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ; - la proposition au requérant d'une indemnité de 578,70 euros correspond à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à compter du 11 juillet 2020 jusqu'à la décision d'accorder le concours de la force publique du 18 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. David est propriétaire d'un logement situé 13 rue des Six Frères Ruelan à Saint-Malo qu'il a loué, le 1er avril 2015, à M. B, lequel a cessé de s'acquitter des loyers mensuels à compter du mois d'avril 2016. Saisi par M. David, la présidente du tribunal d'instance de Saint-Malo a, par une ordonnance de référé du 24 juillet 2018, constaté la résiliation du bail à compter du 28 novembre 2017, condamné M. B à verser à M. David une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation jusqu'à la libération des lieux et ordonné l'expulsion de M. B ainsi que tous occupants de son chef à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, laquelle est intervenue le 28 septembre 2018. Après l'établissement d'un procès-verbal de tentative d'expulsion le 13 décembre 2018 et d'un procès-verbal de réquisition de la force publique, le 12 décembre 2018 le sous-préfet de Saint-Malo, par un courrier du 8 juillet 2019, a refusé d'accorder le concours de la force publique au motif que le logement n'était plus occupé par M. B mais par des occupants dont la qualité " d'occupant du chef " de celui-ci n'était pas établie. Sur nouvelle saisine de M. David, le président du tribunal d'instance de Saint-Malo, par une ordonnance de référé du 30 septembre 2019, a constaté l'occupation du logement par des personnes entrées par voie de fait dont l'identité ne peut être connue et a autorisé leur expulsion. Après l'établissement d'un procès-verbal de réquisition de la force publique, le 11 octobre 2019, la sous-préfecture de Saint-Malo, par un courriel du 26 novembre 2019, a refusé d'accorder le concours de la force publique en raison de l'application de la trêve hivernale et a indiqué, par un courrier du 19 novembre 2019, qu'il serait accordé à compter du 1er avril 2020. La trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 en raison de l'épidémie du Covid-19. Par un courrier du 18 août 2020, le sous-préfet de Saint-Malo a accordé le concours de la force publique à compter de ce même jour. L'expulsion des occupants sans droits ni titre a été réalisée le 21 septembre 2020. M. David a formé une demande préalable d'indemnisation auprès du sous-préfet de Saint-Malo, le 22 juillet 2021, notifiée le lendemain, d'un montant de 8 142 euros pour la période du 1er avril 2019, date de la première relance d'octroi du concours de la force publique à l'issue de la trêve hivernale, au 21 septembre 2020, date d'expulsion effective des squatteurs. Par un courrier non daté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a proposé à M. David de l'indemniser à hauteur de 578,70 euros pour la période du 11 juillet au 18 août 2020. M. David demande au tribunal l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des deux refus de concours de la force publique qui lui ont été opposés. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. () ". 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement () / Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ". Selon l'article L. 412-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait./ Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point 2 que le représentant de l'État, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la présidente du tribunal d'instance de Saint-Malo, par une ordonnance de référé du 24 juillet 2018, a notamment ordonné l'expulsion de M. B du logement ainsi que de tous occupants de son chef. Pour refuser d'accorder le concours de la force publique, le sous-préfet de Saint-Malo, par une décision du 8 juillet 2019, s'est fondé sur la circonstance que le logement n'était plus occupé par M. B, mais par d'autres personnes dont le requérant n'établissait pas leur qualité d'occupants du chef du locataire. Le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient que le délai de réponse de l'administration depuis sa demande de réquisition de la force publique le 1er avril 2019 a permis l'installation de nouveaux occupants. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier de l'huissier de justice du 14 juin 2019 que le locataire, incarcéré en 2017, a quitté le logement en litige à cette période en remettant les clés de celui-ci à une de ses connaissances et n'y est plus revenu. En outre, il résulte de l'instruction que le locataire n'a pas comparu à l'audience publique des référés du 24 juillet 2018, qu'il n'a pas permis la remise par voie d'huissier de justice de l'ordonnance de référé précitée et du commandement de quitter les lieux du 28 septembre 2018 du fait de son absence, que son nom n'était pas apposé sur la boîte aux lettres et qu'il était absent lors de la tentative d'expulsion le 13 décembre 2018. Enfin, l'huissier de justice, par un courrier du 12 décembre 2018, date également à laquelle ce dernier a requis le concours de la force publique, faisait état du libre accès au logement ainsi que de la présence de meubles, d'habits, d'affaires personnelles et de vaisselle. Ainsi, l'ensemble de ces éléments démontre que la situation d'un éventuel squat du logement après le départ du locataire existait déjà lorsque le requérant a requis le concours de la force publique le 1er avril 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de réponse du sous-préfet de Saint-Malo a permis l'occupation du logement par des squatteurs et que l'Etat aurait ainsi commis une carence fautive. 6. En second lieu, il est constant qu'à la suite de l'ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Saint-Malo du 30 septembre 2019, qui a notamment autorisé l'expulsion du logement de ses nouveaux occupants sans titre, l'huissier de justice mandaté par le requérant a sollicité le concours de la force publique le 11 octobre 2019 et que, par un courriel du 26 novembre 2019 et un courrier du 29 novembre suivant, la sous-préfecture a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2020 en raison de l'application aux occupants de la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, reportée au 10 juillet 2020 par l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Si l'occupation des personnes entrées par voie de fait dans le logement du requérant a été constatée par l'ordonnance de référé du 30 septembre 2019 précitée, cette dernière ne qualifie pas le logement occupé de " domicile " de M. David et il ne résulte pas de l'instruction que ce logement, propriété du requérant, constitue son domicile au sens de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que s'y trouvaient des biens meubles lui appartenant. A cet égard, la circonstance que M. David ait accompli toutes les diligences nécessaires pour récupérer son bien ne permet pas de regarder celui-ci comme son domicile. Il est par ailleurs constant que le juge n'a pas supprimé ou réduit la période de la trêve hivernale dont bénéficie les occupants du logement de M. David. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le sous-préfet de Saint-Malo a sursis à exécuter la mesure d'expulsion au motif de la trêve hivernale entre le 11 octobre 2019, date de la réquisition du concours de la force publique par M. David et le 31 mars 2020 inclus. Sur les préjudices : 7. D'une part, si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe au jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières. 8. D'autre part, le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Le juge saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. 9. La période de responsabilité de l'Etat qui devait commencer à courir à compter du 1er avril 2020 ainsi qu'il a été dit au point 6, a été reportée au 10 juillet 2020 par l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, sans que le requérant le conteste, de sorte qu'elle couvre la période du 11 juillet 2020 au 21 septembre 2020, date d'expulsion effective des occupants selon les écritures des parties. Il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2018 et du décompte de la dette locative que le loyer mensuel du locataire s'élevait à la somme de 450 euros et la provision mensuelle des charges locatives à 10 euros. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que le bailleur ait bénéficié d'une aide au logement. Ainsi, la perte de loyers et de charges subie par le requérant pour la période du 11 juillet au 21 septembre 2020, date d'arrêt définitif des comptes, s'élève à la somme de 900,70 euros comprenant les provisions mensuelles. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à M. David. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. David la somme totale de 900,70 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. David au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A David et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2204364_20250130
Données disponibles
- Texte intégral