TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204365_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 1er mars 2022, 2 juin 2021 et 20 mai 2019 qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les onze points retirés dans le délai d'un mois courant à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a formé une réclamation motivée contre l'infraction du 1er mars 2022 ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé les procès-verbaux électroniques afférents aux infractions du 20 mai 2019 et du 1er mars 2022, lesquels comportent l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort également des pièces du dossier que la mention " refus de signer " est apposée sur le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 2 juin 2021. Le moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 4. Si le requérant soutient qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 1er mars 2022, dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réclamation aurait été déclarée recevable par l'officier du ministère public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204365_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel