TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204365_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de leur octroyer la remise gracieuse de leur dette de 2231 euros de prime d'activité. M. et Mme B soutiennent qu'ils sont dans une situation financière difficile qui ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. et Mme B une dette de 2261 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de juillet 2020 à février 2022. Les intéressés ont sollicité la remise gracieuse de leur dette ce que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 17 mai 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. et Mme B par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin résulte de la prise en compte du versement d'une rente d'accident du travail versée à Mme B pendant la période concernée et la rectification des ressources de M. B pendant cette même période. La caisse ne remet pas en cause leur bonne foi. En conséquence ils peuvent bénéficier d'une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de leur situation de précarité. Cependant les requérants n'apportent aucun élément sur leur situation financière qui justifierait que leur soit remis gracieusement une partie ou la totalité de leur dette. Dans ces conditions ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2204365_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel