TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204365_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 29 mai, 4 août et 14 décembre 2022, ainsi que les 13 janvier, 26 février, 22 juin et 25 juin 2023 M. A C demande au tribunal :
1°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne plusieurs questions préjudicielles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Les Hauts-de-Nesles ", à l'exception de son article 1, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de procédure ;
- il méconnait les dispositions de l'article D. 181-15-5 et D. 181-15-9 du code de l'environnement ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 181-38 du code de l'environnement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article L. 213-7 du code de justice administrative est inconventionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2022 et 15 juin 2023, l'établissement public d'aménagement Marne, représenté par le cabinet DS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. C est irrecevable dès lors que ce dernier n'a pas intérêt à agir.
Par mémoires en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. C est irrecevable dès lors que ce dernier n'a pas intérêt à agir.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Savereux-Joly, représentant l'établissement public d'aménagement Marne.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 17 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Les Hauts de Nesles ". Par un courriel du 24 janvier 2022, M. C a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Sa demande a été rejetée par un courrier du 18 mars suivant. Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Toutefois, par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, il déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C
Article 2 : M. C versera à l'établissement public d'aménagement Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et à l'établissement public d'aménagement Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2204365_20240326
Données disponibles
- Texte intégral