TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204365_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin 2022, 8 juillet 2022 et 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a dû s'acquitter de frais liés à cette procédure uniquement en raison du manque de diligences de la préfecture.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juillet 2022 et le 1er décembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le litige a perdu son objet, dès lors que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour, valide du 12 août 2022 au 11 août 2024, qui lui a été remis le 26 octobre 2022.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 juin 1991, déclare être entré en France le 25 octobre 2018, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel " mention vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français valable du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2021. Par courrier du 1er octobre 2021 reçu le 11 octobre suivant, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour accompagné d'une demande de changement de statut au profit du titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Conformément aux dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 février 2022. Le requérant demande au tribunal, d'une part, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite précitée et d'injonction sous astreinte et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Le 26 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2022 au 11 août 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2204365_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel