TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204366_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B E A D, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée, seule modalité admise, fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, dès lors qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 21 avril 2022, soit près de huit mois après l'expiration du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A D, ressortissant camerounais né le 30 juin 1990, est entré en France le 12 septembre 2017 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 30 août 2020 Il a sollicité le renouvellement de ce titre et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 24 août 2021. Il expose avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le site internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 21 avril 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A D allègue avoir effectué des démarches depuis plusieurs mois en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ne produit aucune capture d'écran justifiant de ses vaines tentatives de connexion au site de la préfecture en se bornant à produire quelques courriels récents établissant des démarches en vue de régulariser sa situation à partir du mois d'avril 2022. En outre, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu, avant le 21 avril 2022, de toute démarche en vue de renouveler son récépissé de titre de séjour qui expirait le 24 août 2021. Par suite, le requérant n'établit pas qu'il a été personnellement confronté, sur une période suffisamment significative, à des difficultés pour prendre un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. La mesure sollicitée ne présente, dans ces circonstances, aucun caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204366_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA