TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204366_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 13 décembre 2023, la Sarl Calmel et Joseph, représentée par la SCP HGetC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) prise le 3 mars 2022 valant titre de recettes d'un montant de 42 220,52 euros, ensemble la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 220,52 euros ou, le cas échéant, d'enjoindre à FranceAgriMer de reverser les sommes prélevées, par le mécanisme de la compensation, sur des sommes dues par ailleurs ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
- la décision méconnaît l'article 79 du règlement (UE) n° 1306/2013 car le contrôle qui a été fait ne pouvait porter sur l'éligibilité de son projet ;
- la décision de reversement méconnaît la décision du directeur de FranceAgriMer du 11 octobre 2016 qui déclarait son projet éligible et qui ne peut être retirée plus de cinq ans après ;
- le titre exécutoire méconnaît la prescription quinquennale fixée par l'article 2224 du code civil dans la mesure où, dès le 4 janvier 2016, lors du dépôt de sa demande d'aide, FranceAgriMer avait toutes les informations utiles pour statuer sur l'éligibilité de son projet ;
- la décision méconnaît le principe de confiance légitime car la décision d'éligibilité l'autorisait à vendre les vins du négoce et les contrôles qui ont été menés n'ont jamais fait état d'une irrégularité de la situation ;
- FranceAgriMer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître son activité de vinificateur et un chiffre d'affaires, réalisé par le caveau de vente de vins, en lien avec ses productions à hauteur de plus de 80% ;
- la décision méconnaît l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 puisque toute sanction est exclue lorsque le non-respect des conditions d'admissibilité ou d'octroi de l'aide est lié à une erreur de l'autorité compétente ;
- eu égard au recours de plein contentieux, il y a lieu de faire application des dispositions prévues par la décision du directeur de FranceAgriMer du 27 juillet 2016 qui fixe des conditions d'éligibilité à l'aide qui lui sont plus favorables et rendent son activité éligible.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, l'établissement FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable car présenté tardivement, après l'échéance des délais de recours contentieux, en tout état de cause, l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation régulière ;
- le contrôle portait sur la réalité et la régularité des opérations aidées et ne méconnaît pas le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
- la prescription prévue par le règlement communautaire Euratom du 18 décembre 1995 ne peut être opposée au vu de la date de versement du solde de l'aide, le 25 mai 2018 ;
- il n'y a pas de violation du principe de confiance légitime eu égard aux conditions posées à l'octroi de l'aide et à la possibilité de contrôles ;
- la décision d'éligibilité du projet comportait des conditions d'octroi de l'aide qui n'ont pas été respectées et pouvait être retirée sans délai ;
- la société requérante est négociante non vinificatrice et le chiffre d'affaires du caveau n'est pas réalisé pour plus de 80% grâce aux ventes de vin produit par la société qui lui est liée ;
- la décision ne méconnaît pas l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 car il n'a commis aucune erreur ;
- la décision du directeur de FranceAgriMer du 27 juillet 2016 est applicable à l'appel à projets 2017 et ne concerne donc pas le présent litige.
La clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée le 6 mars 2024 en vertu d'une ordonnance du même jour prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La Sarl Calmel et Joseph, représentée par la SCP HGetC Avocats, a présenté un mémoire, enregistré le 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (CE) n° 436/2009 de la commission du 26 mai 2009 ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du conseil du 25 mai 2009 ;
- le règlement (CE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ;
- la décision INTV-POP-2017-26 du 18 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
- et les observations de Me Paré, représentant la société Calmel et Joseph.
Une note en délibéré, présentée par la Sarl Calmel et Joseph, représentée par la SCP HGetC Avocats, a été enregistrée le 31 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2016, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a déclaré le projet de la Sarl Calmel et Joseph, consistant en la construction d'un caveau pour la vente des vins du domaine et du négoce, éligible à une aide de 44 685,85 euros. Il est constant que l'aide finalement versée, après contrôles des dépenses éligibles, a été fixée à 42 220,52 euros. Par une décision du 3 mars 2022, FranceAgriMer a exigé le reversement de la totalité de cette aide, à la suite d'un contrôle réalisé par la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole " du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Par la présente requête, la Sarl Calmel et Joseph demande l'annulation de cette décision et de celle du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 220,52 euros.
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
2. La décision du 3 mars 2022 a été signée par M. B A pour le compte de la directrice de FranceAgriMer. Ce dernier, adjoint du chef de service " juridique et coordination communautaire " bénéficiait d'une délégation, prise le 6 mars 2020, qui l'autorisait à signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, les actes relevant des attributions du service précité et, en matière financière, les actes relevant de ce service pris sur le budget de l'Union. Or, il ressort de l'organigramme de l'établissement public, tel qu'il a été modifié le 15 avril 2016 que le service " juridique et coordination communautaire " a notamment pour objet " la mise en œuvre de la procédure contradictoire à l'égard des opérateurs, établissement des décisions de reversement et ordonnancement des titres de recette ". Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il y a lieu de l'écarter.
En ce qui concerne l'exception de prescription :
3. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ".
4. En l'absence d'un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides à l'investissement accordées dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, seul le délai de prescription de quatre années prévu au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 cité ci-dessus est applicable. Par suite, le délai de prescription de cinq années prévu par les dispositions à caractère général de l'article 2224 du code civil, n'est pas applicable en l'espèce.
5. Par ailleurs, par un arrêt du 6 octobre 2015 Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, cités au point 3 doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d'une disposition du droit de l'Union n'a été détectée qu'après la réalisation d'un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l'acte ou l'omission d'un opérateur économique constituant une violation du droit de l'Union que le préjudice porté au budget de l'Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de Justice a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété en ce sens que le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise.
6. En vertu de l'article 2.2.1, intitulé " investissements éligibles ", de la décision INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015 du directeur de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre de l'aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018, est éligible la construction d'un caveau de vente de vin sous réserve de respecter notamment les deux conditions cumulatives suivantes : " le demandeur est soit une entreprise qui vinifie, soit une structure qui lui est liée par un lien de filiation d'au moins 50% ou par unicité des actionnaires entre les deux structures. Dans le cas de projets collectifs, le bénéficiaire, qui porte le projet collectif, commercialise les produits vinifiés par l'ensemble des participants au projet collectif " et " le caveau est destiné pour plus de 80% de son chiffre d'affaires à la vente du vin produit par le bénéficiaire ou sa/ses sociétés liées qui vinifient et font une déclaration de production ".
7. En l'espèce, le contrôle a relevé que la Sarl Calmel et Joseph avait une activité exclusive de négociant avant l'année 2019 où elle a été agréée en qualité de négociant vinificateur. Par ailleurs, il a noté que, de 2016 à 2019, le chiffre d'affaires des ventes de vins du caveau, qui a bénéficié d'une aide allouée par FranceAgriMer, n'est pas imputable, pour plus de 80%, au vin produit par la Sarl Calmel et Joseph ou par la société " La Madone ", qui lui est liée.
8. Il ressort des pièces du dossier que le solde de l'aide a été versé à la société requérante le 25 mai 2018. Si la société Calmel et Joseph soutient que FranceAgriMer avait en sa possession toutes les informations lui permettant de prendre la décision en litige dès le 4 janvier 2016, correspondant à la date à laquelle la demande d'aide a été déposée, la seule circonstance qu'elle ait alors déclaré sa qualité de société négociante ne permet pas de conclure que FranceAgriMer était dûment informée de l'absence d'éligibilité du projet de la requérante. En effet, il résulte des conditions fixées par l'article 2.2.1 de la décision INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015 que le projet en litige pouvait être éligible à l'aide à condition que 80% du chiffre d'affaires des ventes du caveau soit réalisé grâce à la vente du vin produit par le bénéficiaire ou ses sociétés liées qui vinifient et font une déclaration de production. Alors que le contrôle en litige a relevé que cette condition n'était pas respectée, il résulte donc du principe précité que le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt le 25 mai 2018 et l'exception de prescription opposée par la requérante doit donc être écartée.
En ce qui concerne la régularité du contrôle :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 74 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, relevant plus précisément du chapitre " système intégré de gestion et de contrôle " : " Conformément à l'article 59, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place ". Par ailleurs, aux termes de l'article 79, relevant du chapitre " contrôle des opérations " du même règlement : " Le présent chapitre établit les règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants ("entreprises") ".
10. La seule circonstance qu'il soit précisé, dans le rapport de contrôle, qu'il a pour objet de vérifier la réalité et la régularité des opérations, ne s'opposait pas à ce que soit également vérifiée l'éligibilité du projet d'investissement. Ainsi, le fait que l'article 74 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 prévoit qu'un contrôle administratif préalable porte sur la vérification des conditions d'admissibilité du projet n'implique pas nécessairement d'exclure tout contrôle a posteriori. Surtout, il ressort des faits de l'espèce qu'il est reproché à la requérante d'avoir réalisé, grâce aux ventes du caveau, un chiffre d'affaires qui n'est pas lié aux productions qui lui sont propres. Alors qu'une telle condition ne peut être vérifiée qu'après la réalisation du caveau et le commencement de l'activité de vente, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 79 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, en tant que le contrôle a porté sur les conditions d'éligibilité du projet, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ".
12. Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.
13. D'une part, il est constant que, par une décision du 11 octobre 2016, FranceAgriMer a déclaré le projet de construction d'un caveau pour la vente des vins du domaine et du négoce éligible au versement d'une subvention. Toutefois, la décision en litige était conditionnée par le respect des conditions fixées par la décision du 30 décembre 2015 du directeur de FranceAgriMer, notamment celles énoncées au point 6 du présent jugement, et la décision d'éligibilité rappelait d'ailleurs que les investissements subventionnés devaient être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant la date de fin de travaux. Dans ces conditions, en exigeant de la Sarl Calmel et Joseph le reversement de l'aide en litige, au demeurant dans le délai de cinq années suivant la fin des travaux, FranceAgriMer n'a pas méconnu la décision du 11 octobre 2016 qui déclarait le projet en litige éligible à une aide.
14. D'autre part, si la société requérante insiste sur le fait qu'elle a, dès le dépôt de sa demande d'aide, le 4 janvier 2016, précisé sa qualité de négociante de sorte qu'il ne pourrait lui être désormais reproché de ne pas être une société vinificatrice, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige ne se fonde pas sur cette qualité mais sur la circonstance qu'eu égard à cette qualité, seuls les vins produits par la société " La Madone " peuvent être pris en compte pour apprécier la règle de réalisation d'un chiffre d'affaires d'au moins 80% en lien avec les productions du domaine.
15. Si le projet autorisé par FranceAgriMer portait sur un caveau destiné notamment à la vente de vins du négoce, cette seule circonstance n'impliquait nullement que ces ventes, possibles dans la limite de 20% du chiffre d'affaires du caveau, soient comptabilisées pour apprécier le respect des conditions rappelées au point 6 du présent jugement. Par ailleurs, si un contrôle, conduit en 2018, n'a pas relevé d'anomalie, il s'est limité, à l'issue des travaux, à vérifier que la société avait bien mis en place une comptabilité séparée suffisante pour déterminer ultérieurement le respect de la règle des 80% du chiffres d'affaires. Egalement, si un second contrôle, opéré en 2021, n'a pas relevé d'anomalie, il s'est fondé sur les documents comptables fournis par la société requérante alors que le contrôle ayant conduit à la décision en litige relève que la Sarl Calmel et Joseph ne tenait pas un enregistrement séparant les ventes de vins produits par sa société ou la société " La Madone " des ventes des autres produits.
16. Dès lors, il résulte des éléments développés aux points 12 à 15 du présent jugement que c'est sans méconnaître le principe de confiance légitime que FranceAgriMer a pu exiger le reversement de l'aide versée.
17. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, ainsi que de l'article 185 ter du règlement n° 491/2009 du 25 mai 2009 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur que les producteurs de raisins ainsi que les producteurs de vins doivent fournir annuellement une déclaration de production.
18. Il est constant que la société Calmel et Joseph n'a été agréée en qualité de vinificateur qu'au cours de l'année 2019 et, avant cette date, elle n'a déclaré aucune récolte ou production de vin. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle interviendrait dans le processus de vinification des vins qu'elle vend sous sa marque, les documents qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir que la vinification réalisée par des tiers serait faite pour son compte, sous sa supervision exclusive et donnerait lieu à un paiement de sa part, alors au demeurant qu'elle ne produit pas de raisins et ne possède pas d'installation de vinification. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que FranceAgriMer a pu estimer que les vins vendus sous sa marque, à l'exception de ceux produits par la société vinificatrice liée " La Madone ", ne pouvaient être pris en compte pour apprécier le respect de la règle de réalisation d'un chiffre d'affaires lié pour au moins 80% aux vins produits par la société bénéficiaire de l'aide ou les sociétés qui lui sont liées.
19. D'autre part, alors que le contrôle a conclu que la vente des vins produits par la société vinificatrice " La Madone ", liée à la société requérante, représentait, selon les années entre 0% et 10% du chiffre d'affaires du caveau de vente, la seule circonstance que les quantités de vins que lui achète la Sarl Calmel et Joseph soient plus importantes que celles vendues dans le caveau ne permet pas de conclure que le contrôle, qui apprécie le volume des vins effectivement vendus dans le caveau subventionné, serait entaché d'une erreur de fait.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle, à l'exception des cas visés au présent titre, chapitre II, articles 67 à 78, et au titre VI, articles 91 à 101, et de ceux passibles des sanctions prévues à l'article 89, paragraphes 3 et 4. / 2. Il n'est imposé aucune sanction administrative : () c) lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter ; () ".
21. D'une part, la demande de reversement de l'aide versée, compte tenu du non-respect des règles conditionnant son octroi, ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède, et notamment des éléments développés au point 15 de la présente décision, qu'en déclarant éligible à une subvention le projet de création d'un caveau destiné à la vente de vins du domaine et du négoce, FranceAgriMer, qui n'a nullement entendu exonérer la société requérante du respect des conditions posées à l'octroi de cette aide, n'a pas commis d'erreur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, du fait d'une erreur imputable à FranceAgriMer doit être écarté.
22. En dernier lieu, si par une décision du 27 juillet 2016, la directrice de FranceAgriMer a déclaré éligible à une subvention les constructions de caveau destinés pour plus de 80% de leur chiffre d'affaires à la vente du vin produit par le bénéficiaire, les sociétés qui lui sont liées ou les vins conditionnés sous sa marque, il ressort de cette décision qu'elle est applicable à l'appel à projet ouvert pour l'année 2017 et ne peut donc servir de fondement à l'appréciation de la légalité du projet développé par la requérante.
23. Par ailleurs, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue à cet effet, ou encore les décisions de la personne publique auxquels elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portées que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. Dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir l'office du juge du plein contentieux pour soutenir l'applicabilité, au présent litige, des dispositions nouvelles précitées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Sarl Calmel et Joseph tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2022 valant titre de recettes de 42 220,52 euros ainsi que de celle du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent également être rejetées. Enfin, le rejet des conclusions principales présentées par la Sarl Calmel et Joseph implique le rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la Sarl Calmel et Joseph est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Calmel et Joseph et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204366_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel