TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204367_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- la signataire, Mme A, ne dispose pas d'une délégation de signature ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet a indiqué qu'il n'avait pas présenté de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- il bénéficie d'un droit au séjour, son recours étant en cours d'instruction.
Sur l'attestation de demande d'asile :
- la décision est illégale dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire l'est aussi ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- les droits de la défense ont été méconnus ainsi que les principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'ils résultent de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été entendu et n'a pas pu bénéficier d'une assistance juridique préalable ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile dans la mesure où il a saisi la Cour nationale du droit d'asile.
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire l'est aussi ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ; il n'a jamais fait l'objet de mesure d'éloignement et sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire :
- il présente des éléments sérieux en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré le 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 2022, joint à la présente instance, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté attaqué du 20 juin 2022. Ce retrait doit être regardé comme définitif en l'absence d'intérêt à agir du requérant et de toute personne tierce à son encontre ce qui rend sans objet les conclusions à fin d'annulation, de suspension et d'injonction présentées par M. B. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
2. Dans les circonstances de l'espèce, l'aide juridictionnelle étant provisoirement accordée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au conseil du requérant la somme dont il demande le versement directement en sa faveur au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204367_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel