TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204368_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 août 2022 et le 7 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a licenciée à compter du 2 juillet 2022 pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige fait obstacle à ce qu'elle exerce un nouvel emploi dans la fonction publique hospitalière ; elle ne dispose pas d'autre source de revenus ; sa situation professionnelle a de graves conséquences sur son état de santé ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier de démontrer que son signataire bénéficie d'une délégation régulière, publiée et antérieure à l'acte attaqué ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à faire référence à des rapports et témoignages sans mentionner le contexte professionnel dans lequel elle a évolué jusqu'à son licenciement ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 faute d'avoir été régulièrement informée de la tenue de l'entretien préalable ; elle n'a été informée des manquements qui lui étaient reprochés que le jour de cet entretien ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 553-1, L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; son travail a été jugé satisfaisant jusqu'à la survenance, au mois de mars 2020, d'un conflit né du comportement d'une cadre de santé qu'elle a dénoncé ; les manquements qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle ; le service dans lequel elle a été affectée présente des conditions de travail particulièrement éprouvantes. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2204367 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Misslin, pour Mme C, qui reprend les moyens de sa requête, et insiste sur l'urgence qu'il existe à statuer sur sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative compte tenu des répercussions financières de la décision contestée, rappelle que ses évaluations professionnelles ont toujours été bonnes, que les problèmes rencontrés avec les patients ne résultent que de mauvaises interprétations de ses propos, qu'elle est recommandée par de nombreux médecins avec lesquels elle a travaillé, que la direction du service dans lequel elle est affectée a continué à lui faire confiance malgré l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre ; - et celles de Me Constans, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui réitère et développe ses écritures, en rappelant que les éléments d'appréciation professionnelles ont de nombreuses fois révélé les difficultés relationnelles de Mme C et que des problèmes dans la manière de servir de la requérante ont également été constatés dans le nouveau service où elle a été affectée, et ajoute que l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu de l'activité professionnelle que l'intéressée allègue exercer désormais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est infirmière diplômée d'État depuis 1991 et a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er juin 1995 pour être titularisée le 22 janvier 1998. Alors qu'elle était affectée depuis le 1er mars 2021 au sein du service Hépato-gastro-entérologie B de l'hôpital Saint Eloi après avoir été affectée, depuis le 4 novembre 2015, au services de soins de longue durée du pôle gérontologie, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé, par une décision du 24 juin 2022, le licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle. Par sa requête, Mme C sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a licenciée à compter du 2 juillet 2022 pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 2022. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204368_20220909
Données disponibles
- Texte intégral