TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204368_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août et les 6 et 24 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas une admission à titre exceptionnelle comme cela est indiqué dans la décision en litige ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'exécution des décisions d'éloignement ; ' la décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2101670 du 6 mai 2021 du tribunal. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Le Strat, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, est entrée en France irrégulièrement le 9 septembre 2018. Elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 20 septembre 2019, a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 26 décembre 2019. Par un arrêté en date 5 mars 2021, le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2021. Mme C a sollicité, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 15 juin 2022, le préfet du Morbihan a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 août 2022 Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Notamment, le préfet du Morbihan précise les conditions d'arrivé sur le territoire de Mme C et l'historique de sa demande d'asile. L'arrêté mentionne en outre son parcours étudiant, ses conditions de vie matérielle et le fait qu'elle bénéficie de la gratuité des enseignements et d'un certain nombre de prestations et qu'elle est hébergée gracieusement. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 4. Si la requérante soutient que la décision est intervenue plus d'un an après sa demande de titre de séjour, le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté que durant cette période la requérante était titulaire d'une première autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet du Finistère et d'une seconde autorisation provisoire délivrée par le préfet du Morbihan. Cette dernière était valable jusqu'au 10 août 2022 et visait à procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante sans que celle-ci se trouve en situation irrégulière. Ce moyen doit, par suite, être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 () ". 6. D'une part, les dispositions de l'ancien article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnant les motifs dont il était tenu compte pour l'exemption de visa de long séjour, tenant au niveau de formation de l'intéressé ainsi qu'aux conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite des études, ont été abrogées. 7. D'autre part, il est en l'espèce constant que la requérante ne justifie pas d'un tel visa de long séjour et qu'elle a poursuivi ses études en France à compter de ses dix-sept ans et ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En outre, Mme C, ayant toujours la possibilité de poursuivre ses études en République Démocratique du Congo ou d'y retourner afin de solliciter un visa de long séjour en qualité d'étudiant, n'établit pas la nécessité liée au déroulement de ses études en France pour être dispensée de produire un visa de long séjour. Ainsi, la seule circonstance qu'elle entend poursuivre ses études en BAC PRO ASSP pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 n'est pas de nature à caractériser une nécessité au sens de ces dispositions, de telle sorte que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'opposant à la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme C fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en indiquant qu'elle sollicitait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait mépris, malgré cette erreur de plume, sur le pouvoir d'appréciation dont il dispose pour se prononcer sur une demande de titre de séjour pour motif familial présentée au titre de ces dispositions. Il ressort au demeurant des termes mêmes de l'arrêté en litige que les motifs relatifs à l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font l'objet de deux considérants distincts, le caractère exceptionnel n'étant mentionné que pour ces dernières dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 13. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est présente sur le territoire français que depuis trois ans et 9 mois. Si l'intéressée soutient qu'elle est particulièrement impliquée dans son parcours étudiant et qu'elle participe à des actions bénévoles, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 10 août 2022, celle-ci n'a été produite qu'en cours d'instance et ne pouvait ainsi être prise en considération à la date de la décision attaquée. Ce document, de même que le contrat de saisonnier qu'elle a pu conclure avec la société Elior en juillet 2021, ne sont en tout état de cause pas de nature à permettre à Mme C de se voir délivrer une admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le préfet du Morbihan n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. D'autre part, Mme C fait valoir que, dans son jugement n° 2101670 du 6 mai 2021, le magistrat désigné a relevé que le jugement établi par le tribunal pour enfants de D en date du 7 juin 2017 et le certificat de non-appel établi par ce même tribunal en date du 1er mars 2019, tous deux mentionnés dans la décision précitée de la CNDA du 26 janvier 2021 accessible aux services de la préfecture, reconnaissait à la sœur de la requérante, actuellement présente sur le territoire national, le droit de garde et d'exercice de l'autorité parentale en faveur de cette dernière. Toutefois, le préfet du Morbihan soutient sans être contesté que la situation familiale de la requérante constatée en 2021 a évolué dès lors que Mme C n'entretien plus de relation avec sa sœur. Il en résulte qu'elle ne peut prétendre disposer de liens familiaux en France au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Enfin, malgré l'indéniable qualité du parcours scolaire de Mme C et sa volonté de s'insérer dans la société française, notamment sur le plan professionnel, elle ne réside en France que depuis moins de quatre années à la date de l'acte attaqué et la requérante n'établit pas une intensité et une constance de relations amicales, ou même avec la famille qui l'héberge quand elle n'est pas logée en tant qu'interne dans son établissement, tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 16. Pour les mêmes motifs, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte ainsi pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 17. En dernier lieu, la circonstance que la formule exécutoire de l'arrêté en litige mentionnerait les autorités départementales en charge de l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci mentionne le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et que le préfet est en droit de se faire assister du directeur départemental de sécurité publique comme de l'autorité commandant le groupement de gendarmerie du département pour assurer le respect et l'exécution de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Si Mme C soutient qu'elle encourt de graves risques en cas de retour en République Démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine. 21. En particulier, l'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 20 septembre 2019 confirmée par la CNDA le 26 janvier 2021. L'OFPRA a notamment considéré que : " ses déclarations n'ont pas permis d'établir les faits à l'origine de son départ de la RDC et les craintes invoquées ", que " si l'intéressée a soutenu que sa sœur et son conjoint étaient accusés d'avoir causé la mort de l'oncle de ce dernier par des actes de sorcellerie, ses assertions particulièrement inconsistantes à ce sujet se sont révélées peu convaincantes " et " invitée à donner des précisions sur la nature des accusations, l'intéressée n'a pas su apporter d'éléments probants quant à l'existence d'un élément déclencheur des accusations de sorcellerie ou concernant le contenu concret de celles-ci " et qu'enfin, " S'agissant de l'agression qu'elle et sa famille auraient subie en avril 2017, ses explications sont apparues confuses et peu solides. ". Pour ce qui la concerne, la CNDA a estimé que " l'intéressée a tenu des propos vagues sur les actes de persécution dont elle aurait fait l'objet " et qu'" ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ". 22. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204368_20221125
TA4426 avril 2024
DTA_2101670_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2204368_20221125
Données disponibles
- Texte intégral