TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204368_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2022, le 6 octobre 2023 et le 23 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur des routes d'Ile-de-France a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la prime demandée d'un montant de 25 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'arrêté n° 2008-366 du 17 avril 2008 dès lors que sa mutation s'inscrit dans le cadre de la restructuration du service ;
- elle porte atteinte au principe supérieur d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ;
- elle méconnait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023 et le 23 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ingénieure des travaux publics de l'Etat, était affectée en tant que cheffe de projet enfouissement de la RN10 Trappes, à la direction des routes d'Ile-de-France (DiRIF). Son poste devant être supprimé dans le cadre d'une opération de restructuration de service, Mme B a été pré-positionnée, avec son accord, sur le poste de cheffe de l'unité " chaussées et terrassements " au sein de la même direction. Mme B a été affectée sur ce poste à compter du 1er septembre 2020. L'intéressée a été ensuite affectée au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France à compter du 1er janvier 2021 à la suite d'une demande de mutation formulée le 7 octobre 2020. Le 10 janvier 2022, Mme B a sollicité l'attribution de la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, au titre de sa dernière affectation. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur des routes d'Ile-de-France en date du 11 avril 2022. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. () / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " () les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service. ". Aux termes de l'article unique de l'arrêté du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service : " Les opérations de restructuration des services de la direction générale des finances publiques désignées ci-après, conduisant à une réorganisation ou à une suppression de poste, ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service (): () / - la réorganisation d'une direction territoriale ou spécialisée ou le redimensionnement d'un service, à la suite de la suppression ou du transfert de tout ou partie des missions d'un service - poste comptable, service départemental, infra-départemental ou supra-départemental (). "
3. En l'espèce, Mme B a été informée de la suppression de son poste compte tenu d'une opération de réorganisation de la DiRIF au cours d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, le 9 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, l'intéressée s'est vue notifier une proposition de réaffectation au sein de la même direction. Ayant accepté ce pré-positionnement sans formuler de souhaits alternatifs, Mme B a été affectée à ce poste à compter du 1er septembre 2020. Le 7 octobre 2020, la requérante a formulé une demande de mutation au titre du cycle de mobilité 2020 et a, ainsi, été affectée à compter du 1er janvier 2021 au sein de la DREAL des Hauts-de-France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a motivé sa demande de mutation par une " demande conjointe " avec son conjoint. Si Mme B soutient qu'aux termes de l'instruction du 7 janvier 2020 relative aux processus de pré-positionnement et d'affectation des agents de la DiRIF, elle disposait d'un délai de six mois pour renoncer à son nouveau poste, elle ne peut être regardée comme ayant renoncé à son nouveau poste en sollicitant sa mutation pour convenances personnelles. Par ailleurs, si la requérante a fait part à sa hiérarchie, au cours de l'entretien du 9 janvier 2020, d'un souhait de mobilité au 1er septembre 2020, sans plus de précisions, cette circonstance ne peut permettre de considérer que sa mutation à la DREAL des Hauts-de-France entrait dans le processus de restructuration de la DiRIF et ce alors qu'elle n'a pas formulé de souhaits alternatifs à son pré-positionnement sur le poste de cheffe de l'unité " chaussées et terrassements " au sein de la même direction. Dans ces conditions, la mutation de Mme B à la DREAL des Hauts-de-France doit être regardée comme intervenue à sa demande pour convenances personnelles et en dehors de l'opération de restructuration de la DiRIF. Dès lors, cette mutation n'ouvre pas droit au bénéfice de la prime de restructuration prévue à l'article 1er précité du décret du 17 avril 2008.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre d'une décision individuelle. En tout état de cause, la circonstance que les informations concernant l'existence d'une prime de restructuration de service ne lui aient pas été communiquées préalablement à sa demande de mutation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité des normes et du principe de sécurité juridique doit être écarté.
5. En dernier lieu, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires s'apprécie entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique. Ce principe ne s'oppose par ailleurs pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d'exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l'intérêt général et dès lors qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
6. Mme B soutient que d'autres ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont bénéficié de la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008. Toutefois, elle ne produit pas de pièces au soutien de ses allégations permettant d'apprécier si ces agents étaient placés dans une situation identique à celle de la requérante justifiant que lui soit accordée cette prime. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRELe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2204368_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel