TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204370_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mir, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté contesté méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 juin 1978, entré en France le 22 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour pour soins le 26 novembre 2020. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 1er mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 2 février 2021, aux termes duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces médicales produites par M. A, qui est paraplégique depuis un accident de la circulation survenu en 2011 en Algérie, qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait une prise en charge en rééducation fonctionnelle ainsi que des soins infirmiers réguliers pour assurer la surveillance et le changement de la sonde urinaire dont il est muni. Pour justifier qu'il ne pourra pas bénéficier de tels soins dans son pays d'origine, M. A produit 3 attestations de pharmaciens algériens indiquant que les sondes urinaires sont peu disponibles dans leurs pharmacies, lesquelles ne suffisent toutefois pas, eu égard notamment aux termes peu précis dans lesquels elles sont rédigées, à démontrer l'impossibilité pour l'intéressé de se procurer un tel produit en Algérie. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il est originaire d'un village du département de Bejaia situé " dans les montagnes " où il ne pourra pas bénéficier de soins infirmiers, de rééducation ni d'une prise en charge en urgence en cas de complications, il se borne à produire au soutien de ses propos un certificat médical d'un praticien hospitalier algérien daté du 1er juin 2022 indiquant que la prise en charge en rééducation fonctionnelle de l'intéressé sera difficile à assurer en Algérie " vu l'impossibilité d'accès à son domicile en région montagnarde afin de lui assurer une meilleure qualité de soins de son handicap moteur ". Si M. A verse également au dossier une attestation rédigée le 14 mars 2022 par un médecin d'un hôpital algérien indiquant que la thérapie par " myo-feedback " n'est pas disponible dans son établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méthode de rééducation soit la seule adaptée à l'état de santé de l'intéressé. Il ressort, enfin, des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de M. A n'avait pas nécessité d'injections de toxine botulique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que le 22 septembre 2018, à l'âge de 40 ans. Il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions et eu égard aux éléments ressortant du point 4 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mir et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé J. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204370_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel