TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2204370_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 21 décembre 2022, M. A B et la société MMA IARD assurance mutuelle, représentés par la Selarl Tacoma (Me Pacifici), demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Loire Forez à verser respectivement : - la somme de 4 184,78 euros à M. B en réparation de son préjudice ; - la somme de 3 666,90 euros à la société MMA IARD assurance mutuelle en remboursement de l'indemnité versée à son assuré ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Loire Forez le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la communauté d'agglomération Loire Forez est engagée en raison du défaut de gestion des eaux de ruissellement provenant de la voirie ; - le dommage causé par l'ouvrage public est anormal et spécial ; - M. B a subi un préjudice financier d'un montant de 4 184,78 euros ; - la société MMA IARD assurance mutuelle subit un préjudice financier lié au versement à son assuré d'une indemnité d'un montant de 3 666,90 euros ; - aucune faute ne peut être reprochée à M. B dans l'aménagement de son sous-sol. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 13 décembre 2022, la communauté d'agglomération Loire Forez, représentée par la Selarl Abeille et associés (Me Pontier), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'existence d'un lien de causalité direct entre le dommage causé au jukebox et à la piscine et l'ouvrage n'est pas établie ; - M. B a commis une faute dans l'aménagement de son sous-sol, qui l'exonère de sa responsabilité ; - la détérioration du liner de la piscine est due à des causes autres que le ruissellement des eaux de pluie ; - l'indemnité à verser à M. B ne peut excéder 2 184,39 euros compte tenu de l'application d'un coefficient de vétusté de 50 % ; - l'indemnité à verser à la société MMA IARD assurance mutuelle ne peut dépasser 2 771,90 euros après exclusion de l'indemnisation du jukebox. Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente ; - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ; - et les observations de Me Bado, substituant Me Pontier, représentant la communauté d'agglomération Loire Forez. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une habitation située rue des Iris dans la commune de Saint Marcellin en Forez. Le 1er juillet 2019, à la suite d'un violent orage, la cour et le rez-de-chaussée de son habitation ont été inondés, par des eaux pluviales venant de la voie publique. M. B a été indemnisé partiellement par son assureur, la société MMA IARD assurance mutuelle, pour les préjudices subis. M. B et la société MMA IARD assurance mutuelle demandent à être indemnisés pour les sommes exposées suite au dommage. 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. Il appartient aux tiers, victimes d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont ils se plaignent. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le dommage subi par les requérants trouve son origine dans l'incapacité du système d'évacuation des eaux de pluie de la rue des Iris, à absorber les fortes précipitations, d'environ 31,4 mm, de la journée du 1er juillet 2019, qui ont recouvert la chaussée de la rue des iris et se sont répandues dans les propriétés riveraines. 4. La communauté d'agglomération Loire Forez se prévaut d'une faute de M. B qui aurait aménagé le rez-de-chaussée de son habitation, sans prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre le risque d'inondation. Il résulte de l'instruction que le rez-de-chaussée initialement non habité de la maison du requérant est situé au-dessous du niveau de la chaussée de la rue des Iris. S'il résulte du rapport de l'expert engagé par la communauté d'agglomération Loire Forez qu'un caniveau a été installé au niveau du portail des requérants, dont les dimensions ne sont toutefois pas précisées, et si le requérant fait état de l'existence d'un drain périphérique et d'un caniveau de récupération de l'eau à la date de construction de la maison, il ne résulte pas de l'instruction que des dispositifs complémentaires auraient été aménagés lors du changement de destination du rez-de-chaussée de l'habitation de M. B, ni lors de la création d'une piscine à proximité immédiate de l'habitation et au niveau du rez-de-chaussée. Au demeurant, aucun document probant ne vient corroborer l'affirmation des requérants selon laquelle l'aménagement du sous-sol aurait fait l'objet d'une déclaration de travaux en mairie. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à exonérer totalement la collectivité publique de sa responsabilité pour les dommages causés aux biens se trouvant dans l'habitation. 5. M. B fait état de frais restés à sa charge, après indemnisation par son assureur, relatifs à la réparation du liner de sa piscine, endommagé par l'afflux d'eau provenant de la voie publique. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le liner était en bon état en dépit de son ancienneté, avant l'inondation de la propriété de M. B. Par suite, la réalité du préjudice n'est pas établie. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la communauté d'agglomération Loire Forez, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté d'agglomération Loire Forez présente au titre des frais d'instance. 7. En l'absence de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société MMA IARD assurance mutuelle est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Loire Forez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA IARD assurance mutuelle, représentant unique, et à la communauté d'agglomération Loire Forez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2204370_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel