TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204370_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mis à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SCI Bemathie, à qui la SAS C Invest a versé les sommes imposées entre ses mains, n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés ; ces sommes, qui sont dès lors imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne peuvent être imposées dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
- les sommes versées par la SAS C Invest à la SCI Bemathie ont été investies par cette société civile et ne peuvent donc être réputées distribuées entre ses mains ;
- l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu'il aurait appréhendé ces sommes compte tenu notamment des relations commerciales existant entre ces deux sociétés ;
- la SAS C Invest n'étant pas associée de la SCI Bemathie, ces sommes ne peuvent être imposées entre ses mains sur le fondement du 2°) de l'article 109 du code général des impôts ;
- le délai de 30 jours prévu par l'article 11 du livre des procédures fiscale n'ayant pas expiré à la date de notification de la proposition de rectification qui a été adressée à la SCI Bemathie, le service ne peut s'y prévaloir du silence de cette société à la demande de renseignements qui lui a été envoyée le 26 novembre 2020 pour lui refuser le bénéfice de déductions d'impôts.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) C Invest exerce une activité de conseil aux entreprises. Son capital était, à la date des impositions en litige, détenu à 95% par M. et Mme C. Suite à une vérification de comptabilité de cette entreprise ayant eu lieu en 2019, l'administration fiscale a notamment mis à jour des versements injustifiés d'un montant total de 30 964 euros, réalisés en 2019, de la part de cette SAS à la société civile immobilière (SCI) Bemathie dont M. et Mme C sont associés à 95%. Le service a également et par ailleurs, suite à une vérification opérée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, remis en cause des déductions opérées en 2017 et 2018 par la SCI Bemathie sur les revenus fonciers qu'elle tirait d'un appartement situé à Leucate (11) en raison de travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration prétendument réalisés. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en conséquence à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne la somme de 30 964 euros imposée comme revenus distribués au requérant en 2019 :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci. Lorsqu'un avantage a été versé par une société commerciale à une société de personnes dont les associés sont par ailleurs actionnaires de la société commerciale, cet avantage doit être regardé comme appréhendé par ces associés et donc comme des revenus distribués.
3. Il résulte des indications de l'administration fiscales non contestées par le requérant que la SAS C Invest et la SCI Bemathie avaient cessé toute relation commerciale depuis février 2018. Ainsi, les prétendus liens économiques existant entre ces deux personnes morales ne sauraient justifier le versement, en 2019, de la somme de 30 964 euros mise à jour par l'administration fiscale. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles cette somme aurait été investie par la SCI Bemathie. Ainsi, M. et Mme C étant associés majoritaires tant au capital de la SCI Bemathie, société de personnes, qu'à celui de la SAS C Invest, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, par application des dispositions citées au point précédent, imposé cette somme entre leurs mains. Il en résulte que les conclusions de M. C tendant à la décharge des impositions assises sur ces revenus distribués doivent être rejetées.
En ce qui concerne la remise en cause de déductions opérées par la SCI Bemathie en 2017 et 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle () / () les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, () / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ".
5. La méconnaissance du délai de 30 jours institué par les dispositions citées au point précédent prive le contribuable d'une garantie dès lors que la rectification opérée par l'administration est fondée sur l'absence ou l'insuffisance de sa réponse sans qu'il soit alors besoin d'examiner si cette irrégularité a, en l'espèce, exercé ou non une influence sur la décision de redressement.
6. En l'espèce, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions citées au point 4, adressé à la SCI Bemathie une demande tendant à ce qu'elle justifie du règlement des factures de travaux déduits de ses revenus en 2016 et 2017 par courrier du 26 novembre 2020. Puis elle a notifié au requérant, le 19 décembre 2020, une proposition de rectification aux termes de laquelle elle remet en cause ces déductions comme insuffisamment ou non justifiées. Or, comme exposé au point 5, le service ne pouvait, avant expiration du délai de 30 jours institué par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, opposer au contribuable un tel motif de redressement. Elle a donc commis une irrégularité procédurale qui le prive d'une garantie. Toutefois, la présente requête ne porte pas sur l'impôt sur le revenu acquitté par M. et Mme C en 2016 et la demande de renseignement présentée par l'administration fiscale ne concerne pas l'année 2018. L'irrégularité ainsi commise n'affecte donc que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvement sociaux et pénalités réclamées au requérant au titre de l'année 2017. Ainsi, M. C et Mme C ne sont fondés à demander que la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mis à leur charge en raison de la remise en cause, par le service, de la déduction de 7 855 euros opérée par la SCI Bemathie sur ses revenus fonciers de l'année 2017.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases des impositions en litige sont réduites, au titre de l'année 2017, de 7 855 euros de revenus fonciers.
Article 2 : M. et Mme C sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à leur charge au titre des années 2017 et celles découlant de l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204370_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204370_20240613