TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204370_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, des mémoires en production de pièces, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail et de ses soins du 20 avril 2021 au 20 mai 2021. M. B soutient que : - la décision repose sur un avis irrégulier du conseil médical, qui ne précise pas la spécialité de ses membres médecins ; - son état de santé est imputable au service dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral professionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et le 17 mai 2024, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié en arts plastiques, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail et de ses soins du 20 avril au 20 mai 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision a pour objet comme pour effet de rejeter la demande de M. B de reconnaissance de sa maladie, l'ayant conduit à être en arrêt de travail depuis le 20 avril 2021, comme imputable au service. 2. En premier lieu, aucune disposition du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires n'exige que la spécialité des médecins signataires de l'avis du conseil médical départemental figure au procès-verbal de la séance. M. B ne peut donc utilement soutenir que l'avis du conseil médical ne précise pas la spécialité des médecins qui en sont membres. 3. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Si M. B soutient avoir été victime pendant de longues années de harcèlement moral, notamment d'une supérieure hiérarchique, il ne fait état d'aucun fait précis de nature à faire présumer qu'il aurait subi des attitudes répétées, de nature à altérer sa santé, de la part de supérieurs, qui auraient excédé les limites du pouvoir hiérarchique, ou de la part de collègues, dans plusieurs établissements scolaires différents. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est désisté de son pourvoi en cassation, a été définitivement condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et injonction de soins pour harcèlement moral sur une collègue et que ses difficultés psychologiques sont apparues en 2015, au moment où il faisait l'objet d'une enquête pénale. Par suite, M. B n'apporte pas suffisamment d'indices permettant de faire présumer qu'il a été victime de harcèlement moral et n'établit pas que la cause déterminante de son état de santé serait liée à ses conditions d'exercice professionnel et non à son propre comportement et à la condamnation pénale qui en a découlé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2204370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2204370_20241112
Données disponibles
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