TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204371_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 juin 2022, M. D B, représenté A Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 3 juin 2022, A laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il risque à tout moment d'être transféré en Allemagne et que le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale l'empêche de se maintenir sur le territoire français et d'introduire une demande d'asile auprès de de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2022, dès lors d'une part, qu'elle méconnaît les dispositions combinées des articles 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié A le règlement UE n°2014/118 du 30 janvier 2014, en ce que le préfet de l'Essonne n'établit pas avoir informé les autorités allemandes de ce qu'il avait été placé en fuite ; - d'autre part, la décision de prolongation du délai de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que, ayant respecté l'ensemble des convocations, il ne peut être regardé comme étant en fuite ; - son absence aux convocations des 23 septembre et 6 octobre 2021 ne saurait permettre de le regarder comme étant en fuite, alors qu'à ces dates son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 16 juin 2021 avait un effet suspensif et que le transfert ne pouvait pas être exécuté. A un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté A Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que M. B s'est lui-même placé en situation de fuite en ne se rendant pas aux convocations des 23 septembre et 6 octobre 2021, sans justifier des motifs de son absence ; - les autorités allemandes ont été informées de son placement en situation de fuite et de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, le 3 décembre 2021 à 17h06 via la plateforme DubliNet ; - M. B, qui ne s'est pas présenté aux convocations des 23 septembre et 6 octobre 2021, doit être regardé comme étant en fuite, la France n'étant ainsi pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 5 juin 2022 sous le n° 2204372, A laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - le jugement n° 2105355 du 15 octobre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié A le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2022 en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Jacquard pour le préfet de l'Essonne, qui relève que M. B a été placé en fuite avec prolongation du délai de transfert à 18 mois. Son recours contre l'arrêté de transfert devant le tribunal ne remet pas en cause son obligation de se présenter aux convocations qui lui ont été adressées. Il ne s'est pas présenté à deux reprises, ce qui caractérise un manquement répété. Il était en situation de fuite et le délai de transfert pouvait être prolongé. Il n'y a pas d'urgence, puisque M. B, A son comportement, est à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 29 avril 2021. A un arrêté du 16 juin 2021, le préfet de l'Essonne a prononcé le transfert de M. B en Allemagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. A un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 16 juin 2021. M. B soutient que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à partir du 1er juin 2022, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification, le 1er décembre 2021, du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 A laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a prolongé à dix-huit mois le délai de transfert. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que le refus du préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale l'expose à l'exécution, à tout moment, de la décision de transfert à destination de l'Allemagne et le maintient également dans une situation de précarité. A suite, en l'état de l'instruction, la décision du 3 juin 2022 du préfet de l'Essonne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. La condition d'urgence doit, en conséquence, être regardée comme satisfaite. 7. En deuxième lieu, d'une part, l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride prévoit que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 8. D'autre part, aux termes, de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait pas être regardé comme étant en fuite, dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées, à l'exception de celles des 23 septembre et 6 octobre 2021, dates auxquelles son recours devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 16 juin 2021 était pendant et faisait obstacle à l'exécution de cet arrêté, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2022 du préfet de l'Essonne refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues A l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 A laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile au motif qu'il devait être regardé comme étant en fuite, le délai de transfert étant, en conséquence, prolongé jusqu'au 15 avril 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 3 juin 2022 A laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder, à titre provisoire, à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée A M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er juillet 2022. La juge des référés, Signé C. C La greffière, Signé V. BRIDET La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA781 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204371_20220701
Données disponibles
- Texte intégral