TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204371_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la commune de Margaux-Cantenac demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles 091 A 354 et 091 A 255 correspondant à un terrain de football, situées au lieu-dit Le Bourg-Nord dans la commune de Cantenac, de libérer les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
La commune soutient que :
- l'occupation des parcelles faisant partie du domaine public de la commune, s'effectue dans des conditions d'hygiène et de salubrité publique inexistantes ;
- les occupants ont effectué des branchements d'eau et d'électricité illicites susceptibles de causer des dommages aux réseaux publics ;
- les conditions d'occupation de ces parcelles sont de nature à créer des tensions avec les commerçants et les résidents à proximité.
La requête a été communiquée le 9 août 2022 par voie administrative aux occupants de la parcelle, qui ont refusé de la signer. Ils n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Aucune d'entre elles n'était présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 9 août 2022 par un officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Lesparre-Médoc qu'une vingtaine de caravanes s'étaient installées sur le terrain de football, propriété de la commune de Margaux-Cantenac ainsi qu'une trentaine de véhicules. Leurs occupants ne justifient d'aucun titre leur donnant le droit d'occuper cette dépendance du domaine public. Dans ces conditions, l'évacuation de ce terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En conséquence, il y a lieu d'ordonner aux personnes occupant sans droit ni titre les parcelles 091 A 354 et 091 A 255 correspondant au terrain de football appartenant à la commune de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'en retirer tous les biens leur appartenant. Dès lors, en revanche, qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune à demander à l'Etat sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, les conclusions sur ce point de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles 091 A 354 et 091 A 255, de quitter les lieux et d'en retirer tous les biens leur appartenant dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Margaux-Cantenac et aux occupants sans droit ni titre des parcelles mentionnées à l'article 1er.
Copie sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
P. A H. Malo
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204371_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel