TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204371_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B C, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions avec interruption de traitement à compter du 27 juin 2022 et jusqu'à la date de production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration et de procéder au versement de sa rémunération y compris de manière rétroactive dans tous ses éléments ou accessoires ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires ; 3°) d'assortir les mesures d'injonction sollicitées d'une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision lui a été notifiée le 27 juin 2022 ; - la décision du 27 juin 2022 lui fait grief ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur l'urgence : - la décision qui interrompt le versement de sa rémunération la place dans une situation financière et personnelle dramatique ; le versement du traitement est interrompu et le rétablissement de l'agent ne donnera pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; - cette situation porte atteinte à sa santé physique et psychologique alors que le processus de vaccination présente par nature un caractère irréversible ; - la conditionnalité de l'autorisation de mise sur le marché des vaccins est incompatible avec le principe d'une vaccination obligatoire et son refus de faire partie d'une expérience médicale caractérise une situation d'urgence ; - l'administration serait particulièrement mal fondée à se prévaloir d'un motif d'intérêt public tiré de la protection de la santé publique ; - les conditions sanitaires ne justifient plus les restrictions imposées par la décision contestée et le pass sanitaire fait naître un faux sentiment de sécurité ; - l'urgence est caractérisée par le caractère indéterminé de la durée de la mesure de suspension et par l'absence d'atteinte à la santé publique en raison de la preuve d'une non-contamination par son rétablissement ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021, telles que modifiées par l'article 1er du décret du 14 février 2022, portant à quatre mois la durée de validité du certificat de rétablissement, ne sont applicables qu'aux certificats de rétablissement obtenus après le 15 février 2022 ; la décision attaquée, qui a une portée rétroactive, est donc de ce fait illégale ; - la décision du 27 juin 2022 méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en procédant de façon illégale au retrait d'une décision créatrice de droits ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'elle justifie d'un certificat de rétablissement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a sollicité l'abrogation de la mesure de suspension prononcée à son encontre qui constitue une décision individuelle créatrice de droits et qui peut être abrogée à sa demande en application de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ; - le refus de réintégration constitue une discrimination en violation tant du droit européen que du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au droit à la santé en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît le droit au respect du secret médical tel qu'affirmé par l'article 4 du code de déontologie des médecins et protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; - la décision revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; - une telle sanction est illégale dès lors qu'elle n'est pas au nombre de celles prévues par l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la décision du 27 juin 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en particulier au regard de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; le refus de réintégration n'est ni utile, ni nécessaire et revêt un caractère disproportionné en raison de ses conséquences négatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision alors qu'il se trouve en situation de compétence liée pour maintenir un soignant non vacciné en situation de suspension. Vu : - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2204370 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte européenne des droits fondamentaux ; - la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Guyon, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l'urgence qui caractérise sa demande en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - et les observations de Me Constans, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est manipulatrice électroradiologie médicale auprès du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de l'établissement l'a suspendue de ses fonctions avec interruption de traitement à compter du 27 juin 2022 et jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente requête, Mme C sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme C, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C n'implique aucune mesure provisoire d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 202La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204371_20220909
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