TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204371_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C F, représenté par Me Sene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 par ordonnance du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, président. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, de nationalité italienne, déclare être entré en France en novembre 2018. Par une décision du 18 mai 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. F demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G I, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature permanente consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 mai. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 4. M. F déclare être entré en France en 2018 et vivre avec sa concubine, Mme H et leurs deux enfants, nés en France et âgés de 2 ans et 10 mois. Toutefois, et alors qu'il n'apporte aucun élément précis sur la situation de ces derniers, il ressort du procès-verbal d'audition du 17 mai 2022 que M. F est actuellement sans profession ni ressources et qu'il déclare percevoir seulement des prestations sociales. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec sa concubine et leurs enfants en Italie où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. S'il fait valoir qu'il a travaillé en France et allègue être en attente d'une formation pour améliorer son français, la production d'un unique bulletin de salaire au titre de la période du 5 janvier 2022 au 26 janvier 2022 et du certificat de travail établi par son employeur attestant l'avoir employé durant cette période ne suffisent pas à démontrer son insertion professionnelle. Par suite, M. F, qui ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée familiale intense, ancienne et stable en France et qui ne conteste pas ne pas justifier d'un droit au séjour en application des articles L.233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions prises sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président, J. BL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204371_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel