TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204371_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2022, par lequel le préfet du Nord lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa relation avec une ressortissante française ; - faute de menace pour l'ordre public, les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables. Par ordonnance du 30 août 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 12 octobre 2022 à 9 h 15 : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Tuuya Boustugue, avocat commis d'office, représentant M. B, absent. Le préfet du Nord n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 9 h 25, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022 à 9 h37 postérieurement à la clôture de l'instruction Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant né le 19 décembre 1992 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2013. Il a été interpellé à Lille le 26 août 2022 et auditionné pour une vérification de sa situation. Il a alors fait l'objet, le 28 août 2022, d'un arrêté du préfet du Nord, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et lui interdisant tout retour pendant un délai de trois ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 20 juin 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et que par suite, il est suffisamment motivé en toutes ses dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Il n'est pas contesté que M. B n'a pu, lors de son interpellation ni depuis lors, présenter aucun document permettant de justifier d'une entrée régulière. Par suite, il entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet du Nord de prendre à son égard un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas motivé cette décision sur la menace qu'il présenterait pour l'ordre public et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente un caractère inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne qui résiderait à Roubaix, il n'en apporte pas la preuve et dans ces conditions, eu égard à l'absence de toute démarche visant à régulariser sa situation, il ne démontre pas que l'arrêté attaqué, y compris en tant qu'il lui interdit tout retour en France pendant trois ans, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204371_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel