TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204371_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de Péone-Valberg a délivré à Mme B D un certificat de non-opposition à une déclaration préalable n° DP 006 094 22 F0007 pour des travaux d'extension de 12 m² d'une maison située 15 bis route de Combarionne 06470 Péone-Valberg ; 2°) d'ordonner l'arrêt des travaux et le rétablissement de l'accès à sa maison. Il soutient que : - tant l'inexactitude dans la date affichée sur le panneau d'affichage de l'autorisation que le début d'exécution des travaux l'ont empêché d'exercer son droit de recours ; - la décision litigieuse méconnaît son droit de passage coutumier sur l'actuel 15 bis route de Combarionne à Péone ; - et elle méconnait les orientations n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Péone. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Orth, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'absence de justification d'un intérêt à agir, et en l'absence de notification du recours tel que prévu par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont au demeurant pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Péone-Valberg, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me de Poulpiquet de Brescanvel, s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est propriétaire d'un bien situé 15 bis route de Combarionne à Péone-Valberg. Par arrêté du maire de Péone-Valberg en date du 12 août 2022, Mme D a bénéficié d'une décision de non-opposition du maire de Péone-Valberg à sa déclaration préalable n° DP 006 094 22 F0007 pour des travaux d'extension de 12 m² de sa maison. M. A C, propriétaire d'un bien situé 21 route de Combarionne à Péone-Valberg, mitoyen de celui de Mme D, demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté susmentionné et, d'autre part, d'ordonner l'arrêt des travaux et le rétablissement de l'accès à sa maison. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". 3. D'une part, les éventuelles irrégularités de l'affichage de l'autorisation d'urbanisme litigieuse sur le terrain sont sans influence sur sa légalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies transmises par le requérant, que le panneau d'affichage de l'autorisation litigieuse indique les voies et délais de recours et mentionne la bénéficiaire de l'autorisation, la superficie du terrain ainsi que la nature des travaux projetés. Le certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux litigieuse, daté du 12 août 2022, est en outre apposé sur le panneau d'affichage. Dans ces conditions, l'affichage de l'autorisation en litige était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux et n'a d'ailleurs nullement privé le requérant de former le présent recours. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les travaux litigieux méconnaissent l'orientation n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Péone, dont l'un des objectifs est de préserver l'habitat traditionnel et le patrimoine, cette orientation n'est toutefois pas directement opposable à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la requête. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les travaux autorisés méconnaissent une servitude de passage coutumière lui permettant d'accéder à sa propriété enclavée, ce moyen doit être écarté comme inopérant, l'autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'arrêt des travaux sur une propriété privée et le rétablissement de l'accès à la maison du requérant. Par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et à la commune de Péone-Valberg. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024 La rapporteure, signé Mme Cueilleron Le président, signé M. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2204371
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2204371_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel