TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204372_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 octobre 2022, portant suspension pour trois mois de son agrément de contrôleur technique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive pendant trois mois de son emploi et de sa rémunération ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Elle est insuffisamment motivée en fait ;
* La procédure contradictoire préalable n'a pas été régulièrement menée car elle n'a pas porté sur l'ensemble des faits reprochés mais seulement sur le contrôle technique du véhicule RENAULT MASCOTT du 16 septembre 2021 ;
* Les manquements reprochés en ce qui concerne la gestion des vignettes et la catégorie des véhicules contrôlés ne sont pas établis ;
* La sanction est disproportionnée eu égard au seul manquement susceptible d'être retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n°2204371 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 novembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Carluis, pour M. A ;
- Les observations, pour le préfet de la Seine-Maritime, de M. D (direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Seine-Maritime) et de M. E (B, chef du bureau homologation et contrôle des véhicules) ;
- Les nouvelles observations de Me Carluis, de M. D et de M. E ;
- Les ultimes observations de Me Carluis et de MM. D et E.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 10.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 18 novembre 2022 à 12 heures 28.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A, qui exerce dans le centre de contrôle technique société Auto Contrôle A, situé au Havre, est agréé pour réaliser le contrôle technique des véhicules légers. Le 16 septembre 2021, il a réalisé le contrôle technique, sur demande d'un client souhaitant s'engager dans une procédure de réception à titre isolée (RTI), d'un véhicule Renault Mascott dont la carte grise indiquait la catégorie " camion " et un poids total autorisé en charge (PTAC) de 5, 010 tonnes, soit un véhicule lourd. Il est constant que ce contrôle, qui a débouché sur un résultat " favorable " a été réalisé alors que le demandeur n'était pas en possession de l'attestation de dépôt de dossier de RTI dans les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (B), de sorte que le Renault Mascott devait, quels que soient son apparence et son poids à vide, continuer d'être regardé comme un véhicule lourd. La procédure de RTI n'a été initiée dans les services de la B que le 1er octobre 2021 et la procédure a finalement été classée sans suite le 6 mai 2022 en raison du caractère incomplet du dossier. Par courrier du 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A du manquement ayant consisté à réaliser le contrôle technique d'un véhicule lourd et l'a invité à faire part de ses observations écrites et à se présenter à une audition contradictoire. A la suite de la réception de ce courrier, M. A a rappelé le véhicule Renault Mascott le 9 juin 2022 pour un nouveau contrôle technique ayant débouché sur un résultat " défavorable pour défaillances majeures ". Par arrêté du 14 octobre 2022, dont la suspension de l'exécution est sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour trois mois, du 7 novembre 2022 au 7 février 2023 inclus, l'agrément de M. A en tant que contrôleur technique.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A fait valoir que la mesure, qui le prive de sa rémunération pendant trois mois, compromet irrémédiablement sa situation financière en l'empêchant de faire face à ses charges. Toutefois, la rémunération perçue de la société Auto Contrôle A ne constitue pas la seule source de revenus de M. A qui, retraité, perçoit une pension de retraite de base et une pension de retraite complémentaire et bénéficie également du paiement d'un loyer de la part de la société Auto Contrôle A dont il n'est pas établi qu'il ne conserve pas au moins une partie. En outre, M. A dispose d'une épargne relativement importante, de sorte qu'il n'est pas établi que l'intéressé, qui n'est pas privé de toute rémunération, ne soit pas en mesure de faire face financièrement à la mesure, d'une durée de trois mois, prononcé à son égard. Par ailleurs, il résulte des éléments rappelés au point 3 que M. A a réalisé par deux fois le contrôle technique d'un véhicule qu'il ne pouvait, compte tenu des éléments en sa possession, que regarder comme lourd, alors que son agrément ne s'étend qu'aux véhicules légers et il ne conteste pas que le contrôle de l'un ou l'autre type de véhicule nécessite des compétences et un matériel qui ne sont pas identiques, suppose des vérifications qui ne le sont pas non plus et que leur périodicité n'est pas la même. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de protection de la sécurité routière, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement comme il a été dit ci-dessus, justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022.
5. L'une des conditions posées par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine -Maritime.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
A. F C. PINHEIRO RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ".Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204372_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel