TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2204372_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre le Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Isdes-Vannes-Villemurlin de lui délivrer les documents nécessaires à son inscription à Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Isdes-Vannes-Villemurlin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Par décision du 24 juin 2021, le président du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Isdes-Vannes-Villemurlin lui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat à durée déterminée ; depuis cette date, cette autorité refuse de lui délivrer les documents lui permettant de faire valoir ces droits auprès de Pôle emploi ; son mari est en invalidité ; elle ne perçoit aucun revenu de substitution ; la période travaillée du 1er mars 2021 au 22 mars 2021 n'a pas fait l'objet de rémunération et les indemnités journalières dues à compter du 22 mars 2021 n'ont pas été payées ; les pièces devant lui être remises sont celles de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 janvier 1988 ; il s'agit d'une obligation ; les documents sont également ceux prévus par les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail en cas de non renouvellement du contrat de travail ; le refus est motivé par l'intention de lui nuire ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Une mise en demeure a été notifiée au Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Isdes-Vannes-Villemurlin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Isdes-Vannes-Villemurlin, son ancien employeur, de lui délivrer les documents nécessaires à son inscription à Pôle Emploi et soutient qu'une obligation pèse sur l'employeur en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : /1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Isdes-Vannes-Villemurlin sur la demande présentée par le conseil de Mme C le 15 novembre 2021, qui tendait aux mêmes fins que la requête. Il suit de là que la demande de Mme C fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être prescrite par le juge des référés. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, en l'absence de péril grave, de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire Isdes-Vannes-Villemurlin. Fait à Orléans le 13 février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2204372_20230213
Données disponibles
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