TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204372_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Poilpré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 24 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1890 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente faute de délégation régulière ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les articles L. 211-2-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une entrée régulière sur le territoire, d'un mariage avec une ressortissante française et d'une communauté de vie de plus de six mois ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de son séjour, à son intégration et à sa vie privée et familiale sur le territoire ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 juin 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B, ressortissant marocain né en 1996, un titre de séjour. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2022 dispose que cette délégation inclut " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a développé les circonstances de droit et de fait qui fondent le sens de sa décision, permettant au requérant d'utilement la contester. Alors que la motivation de l'acte n'est nullement stéréotypée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, l'article L. 423-2 du même code précise que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Il est constant que M. B est entré régulièrement en France en 2016 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre des études. Il a, d'ailleurs, été titulaire du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Toutefois, alors qu'il n'établit pas la permanence de son séjour en France depuis son entrée régulière en 2016, il ne conteste pas avoir fait l'objet, le 17 mai 2019, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et ne plus disposer, depuis le 1er octobre 2018, d'autorisation de séjour. Dans ces conditions, bien que le requérant se prévale d'une entrée régulière sur le territoire pour soutenir que la présentation d'un visa de long séjour ne lui serait pas opposable, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu lui opposer le défaut de visa long séjour et refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B soutient être présent sur le territoire français depuis 2016, bien qu'il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens, sa venue, sous couvert d'un titre de séjour étudiant, ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. S'il se prévaut de son mariage, le 20 février 2021, avec une ressortissante française et d'un projet de procréation médicalement assisté, au demeurant non établi, son union était récente à la date de la décision contestée et il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire ni de l'isolement, qu'il allègue, dans son pays d'origine où il a pourtant vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que le préfet a par ailleurs relevé que M. B avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il soutient ne pas avoir exécutée et qu'il avait été condamné, en août 2017, à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de violence et recel de bien provenant d'un vol, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions visées au point 4 du présent jugement, ni méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204372_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel