TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204372_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 29 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Humblot, représentée par Me Biais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide " coûts fixes consolidation " prévue par le décret du 2 mai 2022 visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid -19 pour le mois de février 2022, et la décision du 8 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 29 juin 2022 est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors qu'elle ne comporte aucune mention de signature, nom, prénom, qualité permettant d'en identifier l'auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la direction générale des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation : les pièces complémentaires demandées par courriels des 14 juin 2022 et 20 juin 2022 n'étaient pas prévues par les textes, les deux relances ont été adressées à une adresse mail qui n'était pas celle donnée par la société et elle n'en a pas pris connaissance immédiatement, elle a transmis toutes les pièces demandées le 29 juin 2022, dans les délais requis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 décembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction des grandes entreprises, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite " coûts fixes consolidation " instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite " nouvelle entreprise consolidation " instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Casanouve, représentant la SAS Humblot. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Humblot, créée en 2009 possède une activité de " services des traiteurs ". En application des dispositions du décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 elle a sollicité, le 13 juin 2022, l'aide dite " coûts fixes consolidation " du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour le mois de février 2022 pour une somme de 210 467 euros. Par une décision du 29 juin 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande et, le 8 juillet 2022, elle a rejeté le recours gracieux formé par la société. La SAS Humblot demande l'annulation de la décision du 29 juin 2022 et de la décision du 8 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux et qu'il soit enjoint à la direction des finances publiques de réexaminer sa demande d'aide au titre du mois de février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juin 2022 a été notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice et qu'elle comporte uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques ", " Direction générale des entreprises " et " DGFIP TF 75 ". Elle ne mentionne ni le nom, ni la qualité de son auteur. Ainsi, cette décision, qui ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur, méconnaît les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. Si la décision de rejet du recours gracieux de l'entreprise est un courriel émis par la " DGFIP DGE Gestion fiscale " qui n'est pas signé et ne comporte aucune mention quant au nom et à la qualité de son auteur, il s'agit d'un vice propre affectant une décision de rejet de recours gracieux qui n'est pas utilement invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Humblot est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022, ainsi que par voie de conséquence la décision de rejet de son recours gracieux du 8 juillet 2022, par lesquelles la direction générale des finances publiques, qui n'était pas en situation de compétence liée, lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre du mois de février 2022. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice d'administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur général des entreprises de la direction générale des finances publiques de réexaminer la demande de la SAS Humblot, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Humblot au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 29 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé l'attribution à la SAS Humblot l'aide " coûts fixes consolidation " prévue par le décret du 2 mai 2022 au titre du mois de février 2022 et la décision du 8 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la direction générale des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques de réexaminer la demande de la société Humblot dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à la société Humblot une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Humblot et au directeur général des finances publiques. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204372_20240627
Données disponibles
- Texte intégral