TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204373_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les observations de Me Charles représentant M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été déposée le 9 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 15 février 1992, déclare être entré en France le 27 mai 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2019. Par une décision du 27 septembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce refus. L'intéressé a alors fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2020, confirmé par un jugement du tribunal du 7 avril 2020. Le 25 août 2022, il a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Loir-et-Cher en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 8 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elles mentionnent les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et relatent les événements de son parcours administratif en France, notamment sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et le fait qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2020, confirmé par jugement du tribunal du 7 avril 2020. De même, les décisions font état de sa situation privée et familiale en précisant que l'intéressé est marié depuis le 19 mai 2022 avec Mme D E C, de nationalité française avec laquelle il vit depuis le 29 janvier 2022. Dès lors, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". En outre, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. M. B fait valoir que les décisions attaquées comportent des indications erronées ou des omissions qui révèleraient un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient que l'arrêté mentionne qu'il est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2018 alors qu'il serait entré le 27 mai 2017 avec un visa Schengen pour l'Autriche délivré à Ankara, à supposer même qu'il soit effectivement entré en France en 2017 muni de son visa Schengen en cours de validité, il ne démontre pas avoir effectué de déclaration d'entrée sur le territoire français conformément aux exigences de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Or, il résulte des stipulations et dispositions citées au point 4 qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en retenant que M. B doit être considéré comme étant entré irrégulièrement en France. D'autre part, si le requérant soutient que les décisions contestées éludent la présence de la quasi-totalité de sa famille en France, l'arrêté n'a pas à reprendre tous les éléments caractérisant sa situation personnelle de façon exhaustive. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B. 6. En troisième lieu, si M. B fait valoir la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet ait expressément refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, alors qu'il motive son refus de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 de ce code est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'établit pas être entré régulièrement en France et que, par suite, il ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de la relation qu'il entretient avec Mme D E C née le 9 mars 1996, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 19 mai 2022. Il soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de la fille de Mme C, née d'une précédente relation, Ritej Lahidheb née le 3 mai 2016, en l'absence du père de l'enfant. Il fait valoir également l'ancienneté de son séjour et la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, d'une de ses sœurs, titulaire d'une carte de séjour pluriannuel et d'une autre sœur qui a demandé un titre et est en attente d'une réponse de la préfecture. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige la communauté de vie entre M. B et Mme C est récente, les éléments versés ne permettant pas de démontrer l'existence d'une vie commune antérieurement au début de l'année 2022. Le requérant, qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit de décisions d'éloignement prises à son encontre, n'y démontre aucune insertion particulière. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas ses allégations selon lesquelles il ne pourrait retourner dans son pays d'origine, où il indique être menacé en raison de ses origines kurdes et de ses obligations vis-à-vis du service militaire, aux fins d'obtenir un visa de long séjour, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est opérant à l'encontre de la seule décision portant refus de titre de séjour, doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant au requérant la délivrance d'un titre et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B fait valoir des craintes de persécutions en raison de ses origines kurdes et de sa soustraction à ses obligations militaires, il ne démontre pas ses allégations dont il est constant qu'elles n'ont pas été retenues par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le requérant, qui n'établit pas être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, n'est pas fondé à soutenir la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204373_20230530
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- Résumé officiel