TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2204373_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2204373 et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 28 septembre 2023 et 10 juillet 2024, la SARL auto contrôle A, représentée par Me Carluis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée d'un mois son agrément de contrôle technique, du 7 novembre 2022 au 7 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : -cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la procédure contradictoire préalable prévue aux articles R. 323-18 du code de la route et 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place de l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dès lors que les griefs tenant à l'apposition des vignettes et à l'information du public n'ont pas été portés à la connaissance de son gérant M. A avant la réunion contradictoire du 20 septembre 2022, et que cette omission l'a privée d'une garantie essentielle pour sa défense ; -elle est entachée d'une inexactitude matérielle, dès lors que les griefs tenant à l'apposition des vignettes, à l'information du public et à la méconnaissance volontaire des catégories de véhicules concernés ne sont pas établis et que le manquement imputable à M. A le 16 septembre 2021 n'est pas volontaire, qu'aucun texte impose d'apposer la vignette dès l'achèvement du contrôle et non au moment de la restitution du véhicule à son propriétaire, et qu'en tout état de cause la présentation d'une telle vignette n'est pas une obligation légale pour le propriétaire du véhicule ; -elle est entachée d'une inexacte qualification juridique et d'une dénaturation des faits s'agissant du contrôle effectué le 24 avril 2023 par M. A sur le véhicule déjà contrôlé le 16 septembre 2021, dès lors qu'à cette occasion le véhicule était en cours de réception à titre isolé ; - elle méconnaît le principe de responsabilité personnelle du titulaire de l'agrément, dès lors qu'il est reproché au centre des faits imputables à M. A ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction, dès lors 1°) que M. A pouvait légitimement estimer, de bonne foi, lors du contrôle du 16 septembre 2021, agir dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure administrative de transformation d'un véhicule poids-lourd en véhicule léger, son poids à vide étant de 2,6 tonnes et son dispositif de remorquage ayant été désinstallé, 2°) que ce même véhicule a fait l'objet, avec des caractéristiques inchangées, le 24 avril 2023, d'un nouveau contrôle technique sur présentation d'une attestation de la DREAL de dépôt d'un dossier de " réception à titre isolé " (RTI), 3°) qu'il peut seulement être reproché au centre de ne pas avoir subordonné l'accomplissement du contrôle du 16 septembre 2021 à la présentation d'une attestation de la DREAL et, enfin, que cette erreur n'est pas de nature à avoir créé un risque pour la sécurité routière. Par des mémoires enregistrés les 24 mai 2024 et 20 août 2024 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL auto contrôle A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. II. Par une requête n° 2303882 enregistrée le 3 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la SARL auto contrôle A, représentée par Me Carluis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son agrément pour une durée d'un mois du 7 novembre 2022 au 7 décembre 2022 inclus ; - de mettre a la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté du 14 octobre 2022 est entaché d'une illégalité ; - que cette illégalité engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - que ses préjudices doivent être évalués à une perte de chiffre d'affaires de 16 500 euros et à la non-couverture des frais fixes pour un montant de 8 700 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 modifié du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, premier conseiller, -les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public, -et les observations de Me Carluis, représentant la SARL auto contrôle A, et du représentant du préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Auto contrôle A, dont M. A est le gérant, et dans laquelle il exerce des fonctions de contrôleur technique agréé, exploite un centre de contrôle technique rue de Rivoli au Havre. Elle est bénéficiaire d'un agrément qui lui a été délivré le 19 janvier 2000 par le préfet de la Seine-Maritime afin de l'autoriser à réaliser le contrôle technique des véhicules de moins de 3,5 tonnes, catégorie correspondant aux véhicules légers. Le 16 septembre 2021 M. A a procédé dans ce centre au contrôle technique d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionnait qu'il s'agissait d'un camion benne d'un PTAC de 5 010 kg, en indiquant dans le logiciel du centre qu'il s'agissait d'une camionnette ou utilitaire léger de la catégorie N1, laquelle correspond aux véhicules légers. Par une lettre du 18 mai 2022 le préfet de la Seine-Maritime a informé la SARL que ce contrôle était de nature à constituer un manquement à ses obligations justifiant une sanction de suspension, l'a invitée à faire valoir ses observations et à se présenter à une réunion contradictoire le 20 septembre 2022. Par arrêté du 14 octobre 2022 le préfet a suspendu l'agrément de la SARL auto contrôle A pour une durée d'un mois du 7 novembre au 7 décembre 2022. La SARL Auto contrôle A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision de suspension et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette décision illégale. Sur la jonction : 2. Les requêtes 2303882 et 2204373, présentées par la SARL auto contrôle A, concernent le même acte et fait générateur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route dans sa version en vigueur du 01 janvier 2022 au 25 octobre 2023 : " () L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées () ". 4. Les manquements commis par les employés d'un centre de contrôle à la règlementation du contrôle technique des véhicules peuvent révéler une carence de la part du centre de contrôle technique dans son organisation et son fonctionnement et caractériser un défaut de surveillance de ses préposés, constitutif d'un manquement propre de la société à ses obligations réglementaires, résultant notamment des dispositions de l'article R. 323 14 du code de la route précité, susceptible de faire l'objet d'une sanction. 5. La décision de suspension de l'agrément de la SARL Auto contrôle A est fondée sur la circonstance que M. A a, à deux reprises, les 16 septembre 2021 et 9 juin 2022, procédé au contrôle technique d'un véhicule pour lequel le centre n'était pas agréé, eu égard à son PTAC supérieur à 3,5 tonnes. Il ressort des pièces du dossier que ce contrôle a été effectué par le même contrôleur, sur le même véhicule, à des dates relativement proches, et que le contrôleur s'est cru à tort fondé à agir ainsi au motif que le véhicule était en cours de classement dans la catégorie des véhicules légers. Un tel manquement, s'il est de nature à exposer le contrôleur a la suspension de son agrément, n'est en revanche pas constitutif d'un dysfonctionnement des installations du centre et n'est pas imputable à une organisation défaillante des méthodes de travail au sein de celui-ci, au regard notamment des prescriptions qui lui sont imposées. Il ne pouvait pas, dans ces conditions, justifier la suspension de l'agrément du centre. Par suite la SARL Auto contrôle A est fondée à soutenir qu'en suspendant pour un tel motif son agrément le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le principe de responsabilité personnelle du titulaire de l'agrément. 6. Si l'arrêté attaqué est également fondé sur la méconnaissance, par le centre, de son obligation d'informer le public et de procéder à l'apposition des vignettes de contrôle technique immédiatement au terme du contrôle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de suspension d'un mois s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 octobre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions indemnitaires : 8. La faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 14 octobre 2022 a privé la SARL auto contrôle A de la possibilité d'exploiter, du 7 novembre au 7 décembre 2022, le centre de contrôle technique situé rue de Rivoli au Havre. La SARL est par suite fondée à demander la réparation des préjudices qui en ont résulté. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de son expert-comptable du 27 octobre 2022, que la SARL a réalisé au titre de l'exercice 2021 un résultat de 7 280 euros. En outre, si la décision du préfet de la Seine-Maritime du 14 octobre 2022 de suspendre pour trois mois l'agrément délivré à M. B A a été annulée par le jugement n° 2204371 du tribunal en raison d'une irrégularité procédurale, une décision de suspension de trois mois aurait pu être légalement prise par le préfet de la Seine-Maritime au vu de la gravité des faits reprochés à M. A. Par conséquent celui-ci n'aurait pas pu, pendant la période de suspension de l'agrément de la SARL auto contrôle A, contribuer en tant que contrôleur technique à l'activité du centre, situation dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du préjudice de la société. Eu égard à l'effectif des contrôleurs techniques de la SARL auto contrôle A, composé de deux contrôleurs techniques dont M. A, et à sa qualité de gérant, il convient d'estimer la perte de résultat de la société ne résultant pas de l'impossibilité, légale, pour M A d'exercer en tant que contrôleur technique à deux tiers. Par suite il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SARL auto contrôle A en lui allouant la somme de 400 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL auto contrôle A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 octobre 2022 est annulé. Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 400 euros à la SARL auto contrôle A. Article 3 :L'État versera à la SARL auto contrôle A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions des requêtes n° 2303882 et n° 2204373 sont rejetées pour le surplus. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à la SARL auto contrôle A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, F. -E. BaudeLa présidente, A. Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 et 230388
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TA7627 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2204373_20250227