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TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204374_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A, représenté par Me JURAS demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un titre français équivalent, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 9 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de conduite en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : La décision contestée est insuffisamment motivée ; La décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 21 juin 2021, sollicité l'échange de son permis de conduire turc contre un titre français équivalent. Par une décision du 16 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que son dossier d'échange de permis de conduire adressé à l'administration est incomplet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 9 mars 2022. 2. Dans son mémoire en défense le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a procédé à une nouvelle instruction de la demande de M A. Dans ces conditions la décision du 16 décembre 2021 est réputée avoir été retirée. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. D E C I D E: Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2204374_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel