TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204375_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C A Bloc'h doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Quimper (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé 58 chemin de Kervescar. Elle soutient que : - son gîte, labellisé Gîtes de France, est offert à la location toute l'année ; - il ne constitue pas son habitation personnelle ; - elle exerce cette activité sous le statut de loueur en meublé non professionnel ; - elle est fondée à se prévaloir du point 175 de la doctrine publiée dans le bulletin officiel des impôts le 6 juillet 2016 sous l'identifiant BOI-IF-CFE-10-30-30-50 qui a repris mot pour mot le point 100 de la doctrine publiée le 6 mai 2013 ; - dans ces doctrines, ce sont les loueurs de gîtes de France devenus des loueurs de meublé de tourisme classés qui louent des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises et non à la taxe d'habitation ; - elle peut également se prévaloir de la réponse ministérielle du 7 septembre 2020 à une question écrite n° 7364 relativement à la notion d'habitation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. Sur la loi fiscale : 4. Si Mme A Bloc'h soutient que son immeuble, labellisé Gîtes de France, a été offert à la location toute l'année 2021, il résulte cependant de l'instruction et, en particulier, de la convention de mandat de commercialisation signée avec la société Gîtes de France le 14 juillet 2020, que les parties ont fait le choix de la formule de commercialisation " Duo " laquelle permettait à la société Gîtes de France et à Mme A Bloc'h d'assurer conjointement la commercialisation de l'hébergement à l'aide notamment d'un planning des disponibilités de la location sur l'espace propriétaires du site internet de la société. Dans ces conditions, la seule production de la convention du 14 juillet 2020 ainsi que de l'attestation établie par la société Gîtes de France le 5 juillet 2020 ne suffisent pas pour établir que Mme A Bloc'h ne s'était pas réservée la disposition ou la jouissance du logement une partie de l'année 2021. Celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge de la cotisation d'impôt litigieuse alors même que le gîte a fait l'objet le 25 juin 2021 d'un classement quatre étoiles pour une capacité de six personnes dans la catégorie des meublés de tourisme et que Mme A Bloc'h en a fait la déclaration en mairie le 25 février 2017. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 5. Si Mme A Bloc'h entend se prévaloir du point 175 de la doctrine publiée le 6 juillet 2016 sous l'identifiant BOI-IF-CFE-10-30-30-50 prévoyant l'exonération de taxe d'habitation des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé qui ne constituent pas l'habitation personnelle des loueurs, cette doctrine ne comporte toutefois pas d'interprétation contraire de la loi fiscale dont il a été fait application. 6. Si Mme A Bloc'h se prévaut, par ailleurs, du point 70 de la doctrine publiée le 6 mai 2013 sous l'identifiant BOI-IF-CFE-10-30-30-50, cette doctrine n'était cependant plus en vigueur depuis le 6 juillet 2016. 7. Enfin, Mme A Bloc'h se prévaut également de la réponse ministérielle du 29 septembre 2020 à la question écrite n° 7364 de M. D selon laquelle " lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu'à la CFE ", cette doctrine ne comporte néanmoins pas davantage d'interprétation contraire à la loi fiscale dont il a été fait application. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A Bloc'h doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A Bloc'h est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A Bloc'h et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2204375_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel