TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204377_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que la commission a commis une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que sa demande présente un caractère urgent ; elle est contrainte de vivre auprès de sa fille, du conjoint de celle-ci ainsi que de son petit-fils dans un appartement de type T3 de 69 mètres carrés ; elle est contrainte de dormir dans le salon ce qui engendre de nombreux désagréments compte tenu de son âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme A C. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations orales de Mme A C et, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, Mme B, fille de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Yvelines, le 13 décembre 2021, d'un recours administratif préalable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 citées au point précédent du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A C, la commission de médiation du département des Yvelines a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée au regard de la situation de la requérante, actuellement hébergée chez sa fille. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée vit auprès de sa fille, du conjoint de celle-ci et de son petit-fils dans un appartement de type T3, d'une superficie de 69 mètres carrés. Si la requérante soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est contrainte de dormir dans le salon et que la cohabitation devient difficile compte tenu de son âge, ces circonstances, pour désagréables qu'elles soient, ne sont néanmoins pas suffisantes pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées aux points précédents. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions du code de la construction et de l'habitation en ne reconnaissant pas sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A C à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 17 mars 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204377_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel