TA454ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204377_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée en raison de l'incomplétude de son dossier alors qu'il a transmis toutes les pièces demandées. Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2024. Par un mémoire en défense, non communiqué, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 24 août 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 3. Pour prendre la décision attaquée, le CNAPS s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas produit à l'appui de sa demande, et ce malgré un courrier en ce sens en date du 16 juin 2022, les pièces justificatives " exigées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur " dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Si M. C soutient qu'il a transmis les pièces ainsi demandées, il ne l'établit pas. Il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sophie Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, La présidente, Fatoumata B Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 mars 2023
ORCA_22LY02145_20230327CAA591 février 2024
DCA_23DA01495_20240201TA4528 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204377_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204377_20241128
Données disponibles
- Texte intégral