TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204378_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. G A E, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il ne s'est pas vu remettre le guide du demandeur d'asile, dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 5 de ce même règlement ; - il n'est pas établi que les autorités slovènes ont bien été saisies d'une demande de reprise en charge et qu'elles l'ont acceptée, par application de l'article 21 du même règlement et des dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il n'est pas démontré que le préfet a transmis aux autorités slovènes les informations relatives à sa situation de sorte que les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fabre, magistrat désigné, les observations de Me Girsch, représentant M. A E et les observations de M. A E, assisté de M. C, interprète assermenté en langue persane. Considérant ce qui suit : 1. M. G A E, né le 7 avril 1980 en Iran, de nationalité iranienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance de Slovénie. Le 19 avril 2022, il a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord. Par un arrêté du 31 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme D F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du préfet du Nord du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait état des dispositions dont le préfet du Nord fait application et indique, de façon circonstanciée, les éléments de fait sur lesquels repose sa décision. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté lui-même et du compte-rendu d'entretien individuel produit en défense, que la décision contestée a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, M. A E a présenté, le 19 avril 2022, une demande d'asile en préfecture du Nord. Le même jour, les services de la préfecture ont remis à l'intéressé le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été délivrés en langue persane, langue comprise, lue et parlée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 avril 2022, M. A E a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, conduit par un agent qualifié de la préfecture du Nord, assisté d'un interprète en langue persane, langue comprise et parlée par l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement communautaire du 26 janvier 2013 cité au point précédent doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 20 avril 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités slovènes aux fins de reprise en charge du requérant et que les autorités de cet Etat ont expressément donné leur accord le 29 avril 2022. 11. En septième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet du Nord n'aurait pas transmis aux autorités slovènes les informations relatives à sa situation de sorte que les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues dès lors que ces circonstances sont postérieures à l'arrêté en cause. 12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France du requérant est extrêmement récente. Il n'a aucune famille sur le territoire national. S'il fait valoir qu'il souhaite rester en France pour que son compagnon le rejoigne et qu'ils puissent s'y marier, ce qui n'est pas possible en Slovénie, il n'apporte aucun élément de nature à confirmer la véracité de cette relation homosexuelle avec un compatriote iranien. Les violences dont il aurait fait l'objet en Slovénie, pays membre de l'Union européenne, ne sont pas plus justifiées. Par suite, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. A E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être également écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M. A E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A E, au préfet du Nord et à Me Girsch. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, X. B La greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204378_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel