TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204378_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 Par laquelle le directeur régional de
Pôle emploi Bretagne l'a informé que l'accès à l'agence de Pôle emploi de Rennes centre lui est interdit pour trois mois ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui financer une formation qualifiante et de l'indemniser ;
Il soutient que :
- les faits invoqués par Pôle emploi pour justifier son exclusion sont infondés ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, France Travail Bretagne demande au tribunal de rejeter la requête de M. A.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens juridiques en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la réalité des faits reprochés à M. A est établie, et des faits de même nature se sont reproduits à plusieurs reprises.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à enjoindre à Pôle emploi de permettre à M. A d'accéder à une formation qualifiante et de l'indemniser, en ce qu'elles constituent des conclusions à fin d'injonctions déposées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. En raison de son comportement menaçant à l'encontre des agents de l'agence de Pôle emploi de Rennes centre, par courrier du 22 août 2022, le directeur régional de Pôle emploi Bretagne lui a interdit l'accès à cette agence pour une durée de trois mois à compter de sa notification. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 5312-25 du code du travail : " Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs
dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. ". Selon l'article R. 5312-26 du même code : " Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement. Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. ".
3. Le directeur régional de Pôle emploi dispose légalement, en sa qualité de chef de service, et même sans y être explicitement habilité par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de prendre toute mesure utile à l'organisation du service et il lui incombe notamment, par des mesures de police appropriées d'assurer le fonctionnement régulier du service et d'organiser les conditions d'accès aux locaux ouverts au public de manière à préserver la sécurité des agents et des usagers.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations des quatre fiches de signalement que, sans être contredit, reproduites par Pôle emploi dans sa défense, et qui, rédigées les 13 décembre 2021, 3 mai et 18 août 2022 par des agents de Pôle emploi, y relatent chacun l'" agression verbale " de M. A dont ils ont été victimes. M. A ne saurait ainsi valablement contester la matérialité de ces faits en se bornant à exprimer ses dénégations alors, au surplus, que Pôle emploi rapporte que des faits similaires se sont ultérieurement reproduits et qu'au demeurant le jugement du tribunal n° 2004588 du 26 janvier 2023 a déjà constaté un tel comportement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Alors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et n'appelle donc aucune mesure d'exécution susceptible de donner lieu au prononcé d'une injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le requérant demande également d'enjoindre à Pôle emploi de lui permettre d'accéder à une formation qualifiante et de bénéficier d'une indemnisation. Ces conclusions à fin d'injonction sont ainsi présentées à titre principal et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Bretagne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2004588Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2204378_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel