TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204379_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 6 juillet 2022 et le 16 janvier 2023, Mme A B, assistée de sa curatrice, l'association Active, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 3 décembre 2020 au 9 juillet 2021 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 3 décembre 2020 au 9 juillet 2021. Elle soutient que si le dépôt de la demande d'aide sociale a été tardif, c'est parce qu'elle n'a pas été informée par l'établissement d'accueil qu'aucune demande n'avait été faite. Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 29 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d'admission à l'aide sociale a été déposée tardivement par la requérante et qu'il ne peut être tenu responsable du manque de diligences entre l'association curatrice de la requérante et son hébergement d'accueil. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 3 décembre 2000, a séjourné au sein de l'institut médico-professionnel " La Horgne " à Montigny-les-Metz entre le 3 décembre 2020 et le 9 juillet 2021. En sa qualité de curatrice de l'intéressée, l'association Active a sollicité auprès du département de la Moselle, le 10 février 2022, le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge rétroactive des frais d'hébergement de Mme B dans cet établissement. Par une décision du 14 février 2022, le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté la demande de Mme B au motif que sa demande était tardive. Le recours préalable formé par cette dernière a été rejeté par une décision du 23 mai 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale pour la période allant du 3 décembre 2020 au 9 juillet 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'admission à l'aide sociale pour le compte de Mme B a été notifiée au département de la Moselle le 15 février 2022, soit bien au-delà du délai de deux mois suivant le jour de son entrée dans l'institut médico-professionnel " La Horgne ", au 3 décembre 2020, et alors même que la requérante n'y résidait plus. Sa demande a ainsi été déposée au-delà du délai permettant la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du jour de son entrée dans l'établissement. Si l'association Active soutient que les factures envoyées par l'établissement d'hébergement l'ont induite en erreur car elles prenaient en compte l'existence d'une aide sociale, et qu'ainsi cela ne lui a pas permis de relever l'absence de demande d'aide sociale, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la règle du délai de dépôt de demande d'aide sociale, résultant des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles en refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement au sein de cet établissement à Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête est de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'association Active, en sa qualité de curatrice, et au président du conseil départemental de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2204379_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel