TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204380_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société Alebenaxe, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a fermé l'établissement Le Gold pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - En matière d'urgence : la suspension de l'activité de son établissement l'expose à une situation économique et financière difficile et risque de provoquer sa liquidation judiciaire. - En matière de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle se fonde sur la base d'éléments couverts par le secret de l'enquête pénale ; la durée de la fermeture est disproportionnée. Le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2204379 par laquelle la société Alebenaxe demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Brahimi substituant Me Champauzac, pour la société Alebenaxe, ainsi que celles de Mme A gérante de la société. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Alebenaxe exploite à Montélimar un établissement de débits de boissons et de " boite de nuit " à l'enseigne " le Gold ". A la suite du dépôt de deux plaintes pour des faits d'administration à des clients de substances nuisibles et d'une perquisition au sein de cet établissement, le préfet de la Drôme, par un arrêté du 8 juillet 2022, notifié le 12 juillet 2022, a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le Gold " pour une durée de six mois. La société Alebenaxe demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de l'expert-comptable de la société Alebenaxe, que la fermeture administrative de l'établissement " le Gold " va entraîner à court terme la mise en place d'une déclaration de cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce et le licenciement du personnel et, à moyen terme, la liquidation judiciaire de la société, dans un contexte dans lequel elle a été confrontée à une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 60 % sur les mois d'avril et mai 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présentées des observations écrites. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, gérante de la société Alebenaxe, a sollicité les services de la préfecture pour une demande d'audition en vue de présenter ses observations orales avant que le préfet ne prononce la fermeture administrative de son établissement. Si plusieurs dates d'entretien ont alors été fixées puis annulées par la préfecture, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée, par un message électronique du 13 juin 2022, que l'audition qui devait se tenir en dernier lieu le 22 juin 2022 était annulée, sans qu'aucune nouvelle date ne lui soit proposée. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations orales comme elle le demandait. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Alebenaxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alebenaxe et à la préfecture de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le juge des référés, M. BLe greffier, P. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204380_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel