TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204380_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 995,01 euros au titre de la période de janvier à mars 2022. Elle soutient que : - elle ne perçoit que 715 euros durant sa formation et son compagnon ne peut acquitter cette dette. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A d'un indu de revenu de solidarité active de 995,01 euros au titre de la période de janvier à mars 2022, fondé sur la prise en compte du versement d'un rappel d'allocation aux adultes handicapés. Par la décision litigieuse du 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Mme A soutient qu'elle ne perçoit que 715 euros. Toutefois, elle n'a pas produit de justificatif des ressources de son compagnon, prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active qui, selon les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de porter le montant des ressources du foyer à un montant forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction que le foyer de Mme A se trouve dans une situation financière précaire faisant obstacle au paiement de la somme de 995,01 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette, alors que le département du Loiret établit que le quotient familial du foyer de la requérante est de 1 378 euros en novembre 2022. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204380_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel