TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204380_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, l'association Entrelianes, représentée par Me Ruef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) du 17 décembre 2021 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 7 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours à la procédure de modification du plan local d'urbanisme intercommunal 2 (PLUi 2) méconnait les articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l'urbanisme dès lors que les modifications permettant d'implanter des installations de production d'énergie renouvelable dans des espaces naturels et protégés ainsi que l'aménagement urbain de logements sociaux à proximité d'une fonderie d'aluminium et en zone inondable sont de nature à induire de graves risques de nuisance ; - l'étude environnementale jointe à l'enquête publique est insuffisante en ce qui concerne les données relatives à la pollution atmosphérique et aux impacts sur la santé liés à la création des orientations d'aménagement et de programmation Pointe des Bois-Blancs et Rives de la Haute-Deûle, le trafic routier et la nappe de la craie ; - les modifications apportées au PLUi 2 portent atteinte à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi 2 fixant l'objectif de préservation et de reconquête de la trame verte et bleue. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la métropole européenne de Lille, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Entrelianes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de l'association Entrelianes au regard de son objet statuaire ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présentée pour l'association Entrelianes a été enregistré le 20 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'un intérêt donnant qualité pour agir à l'association Entrelianes, eu égard à son champ d'intervention territorial tel qu'il ressort de ses statuts, à l'encontre de la délibération attaquée, de portée exclusivement locale. L'association Entrelianes a présenté ses observations le 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard ; - les conclusions de M. Babski, rapporteur public ; - les observations de Me Fortunato, substituant Me Ruef, représentant l'association Entrelianes ; - et les observations de Me Chaineau, représentant la métropole européenne de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, l'association Entrelianes demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 17 décembre 2021 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) a approuvé la modification du plan local d'urbanisme intercommunal 2 (PLUi 2), ainsi que la décision du 7 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Pour apprécier si une association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d'intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. 3. En l'espèce, l'article 2 des statuts de l'association Entrelianes prévoit que celle-ci a pour objet " d'associer étroitement les projets de développement et de protection de l'environnement, de la biodiversité, de la trame verte et bleue et des services écosystémiques des territoires à la participation des habitants et des acteurs locaux. Dans cet objectif, l'association met en place des dynamiques collectives, des projets et des activités de soutien à des acteurs locaux afin de favoriser la création et la qualification écologique des territoires de l'échelle de proximité à l'échelle interrégionale / Des animations, des partages de connaissances, des transferts d'expériences et de développement autour de ces projets / la participation aux débats publics et aux dispositifs de concertation locale initiés par la puissance publique / l'émergence de projets participatifs de gestion de ressources naturelles, de trames vertes et bleues et de services écosystémiques. / Par la nature même de son objet et de ses activités, l'association Entrelianes s'inscrit dans le champ de l'éducation populaire, dans la perspective de renforcer les capacités de projets de la société civile ". L'article 18 de ces mêmes statuts précise que l'association peut agir en justice dans la défense de l'intérêt des territoires sur lesquels elle s'investit dans la protection de l'environnement, de la trame verte et bleue, de la biodiversité et des services écosystémiques. 4. Toutefois, ces statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l'action de l'association requérante. Il ne ressort par ailleurs d'aucune de leurs stipulations ou du titre de l'association, ni même de la référence générale à la trame verte et bleue, que ce champ d'intervention concernerait spécifiquement le territoire de la MEL, alors même que le siège social de l'association a été fixé à Lille. Si celle-ci se prévaut d'actions menées dans l'agglomération lilloise depuis 2016, cette circonstance ne saurait à elle-seule lui conférer un champ d'intervention local dès lors que rien, dans son objet social, ne s'oppose à ce qu'elle mette en œuvre de telles actions en dehors de ce territoire. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'association Entrelianes ne saurait être regardée comme ayant un ressort géographique local. 5. Par ailleurs, la délibération attaquée, qui modifie le PLUi 2 de la MEL, a un champ d'application limité à ce seul territoire et ne soulève pas des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 6. Par suite, l'association Entrelianes ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour solliciter l'annulation de la délibération du conseil de la MEL du 17 décembre 2021 modifiant le PLUi 2 de la MEL. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association Entrelianes sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association Entrelianes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Entrelianes la somme demandée par la MEL au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Entrelianes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole européenne de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Entrelianes et à la métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2204380_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel