TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204381_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D E qui occupe sans droit ni titre un logement relevant du domaine public au collège Europe, 35 avenue des Champs Verts à Obernai (67210), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'autoriser à stocker provisoirement les biens de l'intéressé au centre technique départemental de Barr ; 4°) de mettre à la charge de M. A D E une somme de 1 000 euros à verser à la Collectivité européenne d'alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné au personnel assurant une surveillance de l'établissement, alors qu'il a été rayé des cadres ; - l'urgence tient à ce que le service public ne peut plus être assuré convenablement. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant la CEA. M. D E n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que M. D E, alors adjoint technique des collèges, s'est, à compter du 1er septembre 2018, vu attribuer par le département du Bas-Rhin, un logement par nécessité absolue de service au sein du collège Europe à Obernai, auprès duquel il était affecté. Ultérieurement il a, à effet du 10 avril 2022, été radié des effectifs de la CEA, venue aux droits du département du Bas-Rhin. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la CEA ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard à la nécessité de loger au sein même des bâtiments du collège le remplaçant de M. D E à fin que cet agent puisse exercer les missions de surveillance et de sécurité qui lui incombent, la libération du logement dont s'agit, pour le mettre à la disposition du nouvel agent, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D E d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer le lieu ni les conditions de stockage des biens appartenant à M. D E, après leur évacuation. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la CEA les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, dont elle ne justifie d'ailleurs pas de leur réalité, et de rejeter par conséquent ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D E et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement autrefois mis à sa disposition au collège Europe, 35 avenue des Champs Verts à Obernai (67210), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la Collectivité européenne d'Alsace pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la Collectivité européenne d'Alsace est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Collectivité européenne d'Alsace et à M. A D E. Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204381_20220729
Données disponibles
- Texte intégral