TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204381_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 19 juillet 2022, confirmé le refus opposé le 6 septembre 2021 de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle souffre de gonarthrose des deux genoux et que la prothèse qui lui a été posée n'a pas donné de résultats satisfaisants, que son périmètre de marche est limité à 80 mètres et que la station debout est difficile puisque ces deux genoux se " verrouillent " et que lors du retour à la marche, elle éprouve de grandes difficultés. Par courrier du 30 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 11 août 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a produit aucune observation. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 14 mars 2023, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à 5 ans. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mars 2021, Mme A, née le 25 avril 1966, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 6 septembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 1er septembre. Le 7 octobre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 7 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 19 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre d'une gonarthrose évoluée des deux genoux et qu'elle a subi une arthroplastie du genou au mois de mars 2019. Le certificat médical établi lors du dépôt de sa demande mentionne que son périmètre de marche est de 80 mètres et que Mme A doit être accompagnée dans tous ses déplacements extérieurs. Il est également indiqué qu'elle est atteinte d'un ralentissement moteur et que son état de santé évolue vers l'aggravation de cette pathologie. Au regard de ces éléments, et alors qu'il n'est pas établi, qu'à la date du présent jugement, cette situation de fait se serait améliorée, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a opposé un refus à sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2204381_20230424
Données disponibles
- Texte intégral