TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204381_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Fonteneau, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient ses conclusions ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que l'intéressé ne fait valoir aucun argument. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er mai 1994 dans la province de Kunduz, entré en France en 2017, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2021. Depuis le 29 octobre 2020, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences et condamné par le tribunal correctionnel de Paris là une peine de 18 mois d'emprisonnement, puis le 16 novembre 2021 à une nouvelle peine de deux ans de prison par le même tribunal pour violence. Il a été libéré le 7 mai 2022. Par une décision du 27 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui avait fait obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie cette fois d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, en relevant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Il a été libéré le 7 mai 2022 et a indiqué une adresse de domiciliation à Paris (75018), 4 rue Doudeauville, à l'association France Terre d'Asile. Par la suite, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2023. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de violence aggravée, à un total de trois ans et demi de prison. Il a été incarcéré une première fois du 6 février 2020 au 2 octobre 2020, soit sept mois et 27 jours, puis du 28 octobre 2020 au 7 mai 2022, soit un an, six mois et 10 jours. 4. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne était fondée, par la décision du 27 avril 2022, de considérer que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et de prononcer à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2204381_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel