TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxRenvoi
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204382_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 le 8 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 271,77 euros ; 2°) de réformer la décision du 16 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement référencé IM4 002 d'un montant de 404,35 euros ; 3°) de réformer la décision du 16 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement référencé IM4 003 d'un montant de 237 euros ; 4°) réformer la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prestations familiales d'un montant de 1 112,54 euros ; 5°) et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal est incompétent pour connaître des décisions relatives aux prestations familiales ; - la requête de Mme A n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité et à l'aide au logement. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de la situation de son foyer Mme A s'est vu réclamer le remboursement de plusieurs indus dont un indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales. Par une lettre en date du 21 janvier 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par deux décisions en date des 28 juin 2022 et 16 août 2022 et deux décisions du 6 juillet 2002, la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande la réformation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la compétence du tribunal en matière de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en tant qu'elles sont relatives à un indu de prestations familiales les conclusions à fin de réformation de la décision du 28 juin 2022 lui notifiant un refus de remise de dette relative à un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne cette prestation familiale est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'étendue du litige : 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les indus d'aide personnalisée au logement ont été soldés par retenues sur prestation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de remises gracieuses relatives aux indus d'aide personnalisée au logement. En ce qui concerne la demande de remise de dette : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que les derniers revenus du foyer de Mme A étaient d'un montant total de 3 337,56 euros pour le mois de février 2024 dont 1 449,77 euros de salaire pour Mme A, 1 798,47 euros de salaire pour son fils et 89,32 euros de prime d'activité. La requérante ne produit pas d'information permettant d'établir le montant plus contemporain de ses ressources. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles qu'à hauteur de 967 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. 9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne une prestation familiale visée à l'article 1er est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2204382_20240417
Données disponibles
- Texte intégral